Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/04/1996

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la motion adoptée par l'association nationale des cheminots anciens combattants résistants, prisonniers et victimes de guerre. Les revendications exprimées par les représentants de cet organisme sont liées à la campagne double, à l'attribution de la carte de combattant sur les mêmes critères que ceux retenus pour les unités de gendarmerie, à un nouveau mode de calcul du rapport constant et aux conditions d'instruction des demandes de cartes de combattant volontaire de la résistance visées à l'article R. 266-5 du code des pensions militaires d'invalidité. Il lui demande s'il compte parvenir à des avancées sur ces points.

- page 901


Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/06/1996

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1o Il convient de noter qu'en application du décret no 57-195 du 14 février 1957, le temps passé en Afrique du Nord ouvre d'ores et déjà droit au bénéfice de la campagne simple. Il s'ensuit donc que, pour les anciens combattants d'Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés, cette période compte deux fois sa durée dans le calcul de leur retraite, ce qui constitue un avantage significatif au regard des autres catégories d'appelés du contingent affiliés à d'autres régimes d'assurance vieillesse. L'extension du bénéfice de la campagne double, au nom de l'égalité entre les générations du feu, reviendrait concrètement à prendre en compte trois fois le temps passé en Afrique du Nord par ces anciens combattants fonctionnaires et assimilés. Afin de limiter l'incidence financière de cette mesure, certains, et notamment une importante fédération d'associations de fonctionnaires anciens combattants, a récemment émis le souhait qu'à l'intérieur du temps de présence globale en Afrique du Nord donnant droit au bénéfice de la campagne simple, le bénéfice de la campagne double soit réservé aux périodes correspondant à l'affectation des intéressés en unités combattantes. Pour tenir compte de cette nouvelle orientation, qui ne fait cependant pas l'unanimité, un recensement de l'effectif concerné et un chiffrage du coût qui en résulterait ont été entrepris par le département ministériel. Toutefois, il a été décidé de surseoir à ces travaux, une priorité absolue étant accordée à l'évaluation du coût de la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord. 2o La loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiée au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaissé à cinq le nombre d'actions de feu ou de combat nécessaire (au lieu de six actions de combat antérieurement) pour pouvoir prétendre à la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord. Cependant, les associations d'anciens combattant d'AFN demandent depuis plusieurs années que les conditions d'attribution de la carte du combattant soient assouplies afin d'obtenir une égalité de traitement entre les générations du feu. Pour aboutir à ce résultat, le Front uni souhaite que soit pris en compte un critère de territorialité, reposant sur une comparaison entre la situation des unités régulières et celle qui est faite aux brigades de gendarmerie. Une étude a été réalisée en ce sens par le service historique de l'armée de terre. Ses résultats montrent que, loin de réduire les inégalités entre unités, cette solution en introduirait de nouvelles. Elle provoquerait, en outre, un nivellement de nature à dévaloriser le titre que constitue la carte du combattant. C'est pourquoi il a été décidé de mettre au point un système qui tienne compte, à la fois, du temps de service accompli en Afrique du Nord et la nécessité de conserver à la carte du combattant sa valeur et sa signification profonde. Le nouveau principe retenu et entériné par l'arrêté du 30 mars 1994, publié au Journal officiel du 7 avril 1994, consiste à attribuer à tous les anciens combattants qui ont participé aux opérations d'Afrique du Nord, une majoration de points en fonction du temps de service accompli, sans toutefois que celle-ci puisse à elle seule entraîner l'attribution de la carte. Le réexamen des demandes de carte précédemment rejetées, effectué à partir du mois de juin 1994, a d'ores et déjà permis d'attribuer près de 32 000 cartes nouvelles. Il paraît raisonnable de penser que le cap des 50 000 cartes supplémentaires sera atteint d'ici un an. Ainsi seront reconnus les risques encourus en AFN par tous ceux qui y ont servi, du fait de l'insécurité qui y régnait, tout en conservant à un titre prestigieux la valeur à laquelle tous les anciens combattants sont profondément attachés. De la sorte, bien que l'approche retenue soit différente de celle qu'elles avaient envisagée, les associations d'anciens combattants d'AFN, obtiennent satisfaction sur l'une de leurs principales demandes, celle de l'égalité de traitement avec leurs aînés. Le Gouvernement tient ainsi l'engagement qu'il avait pris à leur égard. 3o Si le mode de calcul actuel du rapport constant résulte de l'application d'une formule mathématique complexe, il n'en demeure pas moins que l'on constate une évolution comparativement plus avantageuse des pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre depuis la réforme de 1990. La comparaison sur la période 1990-1992 pour une pension au taux de 100 p. 100 avec allocation de grand mutilé, correspondant à l'indice 1000, montre que le nouveau système d'indexation génère un avantage de 1 012,50 francs. Le résultat est positif, que l'on raisonne en masse ou en niveau du point de pension militaire d'invalidité. Quoi qu'il en soit, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a créé, par arrêté du 25 octobre 1995, une commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité, qui est chargée d'examiner les modalités d'une simplification de ce mécanisme. Cette commission, dont la composition vient d'être tout récemment publiée au Journal officiel, devra formuler ses propositions dans les semaines à venir. 4o S'agissant des conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre tient à rappeler que la loi du 10 mai 1989 a été adoptée précisément pour lever la forclusion de fait qui existait depuis la fin de l'homologation des services de résistance par l'autorité militaire en 1951. Ce texte ouvre droit à la qualité de CVR aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté une demande dans les délais impartis. Cependant, s'il s'agit de prendre en considération les mérites acquis dans la Résistance, il importe de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. Son attribution suppose la présentation de témoignages circonstanciés et concordants établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, et qui attestent la participation du demandeur à des actes de résistance en conformité avec des témoignages ou déclarations antérieurs. Les textes d'application ont donc veillé à préserver la valeur de ce titre. Saisi d'un recours par une association d'anciens combattants résistants, le Conseil d'Etat a d'ailleurs confirmé la légalité des textes d'application de la loi du 10 mai 1989 (décision du 28 avril 1993). ; cap des 50 000 cartes supplémentaires sera atteint d'ici un an. Ainsi seront reconnus les risques encourus en AFN par tous ceux qui y ont servi, du fait de l'insécurité qui y régnait, tout en conservant à un titre prestigieux la valeur à laquelle tous les anciens combattants sont profondément attachés. De la sorte, bien que l'approche retenue soit différente de celle qu'elles avaient envisagée, les associations d'anciens combattants d'AFN, obtiennent satisfaction sur l'une de leurs principales demandes, celle de l'égalité de traitement avec leurs aînés. Le Gouvernement tient ainsi l'engagement qu'il avait pris à leur égard. 3o Si le mode de calcul actuel du rapport constant résulte de l'application d'une formule mathématique complexe, il n'en demeure pas moins que l'on constate une évolution comparativement plus avantageuse des pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre depuis la réforme de 1990. La comparaison sur la période 1990-1992 pour une pension au taux de 100 p. 100 avec allocation de grand mutilé, correspondant à l'indice 1000, montre que le nouveau système d'indexation génère un avantage de 1 012,50 francs. Le résultat est positif, que l'on raisonne en masse ou en niveau du point de pension militaire d'invalidité. Quoi qu'il en soit, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a créé, par arrêté du 25 octobre 1995, une commission d'étude de l'indexation des pensions militaires d'invalidité, qui est chargée d'examiner les modalités d'une simplification de ce mécanisme. Cette commission, dont la composition vient d'être tout récemment publiée au Journal officiel, devra formuler ses propositions dans les semaines à venir. 4o S'agissant des conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR), le ministre des anciens combattants et victimes de guerre tient à rappeler que la loi du 10 mai 1989 a été adoptée précisément pour lever la forclusion de fait qui existait depuis la fin de l'homologation des services de résistance par l'autorité militaire en 1951. Ce texte ouvre droit à la qualité de CVR aux personnes dont les services n'ont pas été homologués et qui n'avaient pas présenté une demande dans les délais impartis. Cependant, s'il s'agit de prendre en considération les mérites acquis dans la Résistance, il importe de conserver rigoureusement toute sa valeur au titre de CVR. Son attribution suppose la présentation de témoignages circonstanciés et concordants établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, et qui attestent la participation du demandeur à des actes de résistance en conformité avec des témoignages ou déclarations antérieurs. Les textes d'application ont donc veillé à préserver la valeur de ce titre. Saisi d'un recours par une association d'anciens combattants résistants, le Conseil d'Etat a d'ailleurs confirmé la légalité des textes d'application de la loi du 10 mai 1989 (décision du 28 avril 1993).

- page 1585

Page mise à jour le