Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 18/04/1996

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la situation des veuves d'agriculteurs à qui la pension de réversion est supprimée au motif qu'elles avaient perçu, du fait de l'insuffisance de leurs ressources, une pension de réversion partielle avant l'âge de la retraite. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager, dans un souci d'équité, que les veuves qui ont perçu de la réversion avant l'âge de la retraite, si elle leur a été totalement supprimée lors de la liquidation de leur retraite personnelle, puissent bénéficier, rétroactivement, de la pension de réversion.

- page 900


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/09/1996

Réponse. - Dès lors que la pension de réversion a été liquidée, l'allocataire demeure titulaire du droit à réversion même si, en application de la règle de non-cumul entre un droit propre et un droit dérivé telle que prévue à l'ancien article 1122 du code rural, l'avantage a été ramené à un montant nul et n'est donc plus servi dans la pratique. La réforme des règles de réversion dans le régime agricole, qui a été réalisée par la loi de modernisation du 1er février 1995 et qui est programmée sur trois ans (1995, 1996 et 1997), améliore de manière très importante la situation des conjoints survivants. Compte tenu de l'ampleur des enjeux financiers en cause, il n'était pas envisageable d'assurer une application de la réforme à la totalité des titulaires actuels d'un droit de réversion. De surcroît une telle rétroactivité aurait imposé de recalculer les pensions déjà liquidées ce qui aurait été très lourd, en termes de gestion, pour les caisses de mutualité sociale agricole. C'est pourquoi, pour les 340 000 veuves ou veufs actuellement titulaires d'une pension de réversion (que celle-ci soit servie sous la forme d'un complément différentiel ou encore ait été totalement écrêtée), la loi a prévu l'attribution d'une majoration forfaitaire portée progressivement de 2 000 francs en 1995 à 4 000 francs en 1996 et à 6 000 francs en 1997, ce qui conduira alors à un relèvement, en moyenne, d'un tiers des pensions qui leur étaient versées antérieurement. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce dispositif qui constitue déjà un effort de solidarité très important, compte tenu des contraintes qu'imposent la situation des finances publiques et le redressement des comptes sociaux : la réforme représente en effet un coût net de 540 MF en 1995, 1,1 milliard en 1996 et 1,7 milliard en 1997.

- page 2277

Page mise à jour le