Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 18/04/1996

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les statuts régissant les établissements sociaux et médico-sociaux départementaux, publics ou à caractère public. Les établissements publics autonomes sont présidés de droit par le président du conseil général, alors même qu'ils gèrent des activités de la compétence de l'Etat, notamment dans le secteur de l'éducation spécialisée. Ils sont alors financés par l'assurance maladie et sont soumis au contrôle de l'Etat. Les foyers de l'enfance, gérés en régie par les départements, voient leur directeur nommé par le ministre des affaires sociales alors que les frais de fonctionnement, y compris la rémunération du directeur, sont pris en charge par la seule collectivité départementale. Leur personnel relève de la fonction publique hospitalière, bien qu'il soit recruté par le président du conseil général. Face à cette contradiction il demande d'une part, la clarification des compétences du président du conseil général sur le point évoqué et, d'autre part, si la réglementation est susceptible d'évoluer dans un sens plus conforme aux principes de décentralisation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996

Réponse. - Le statut des établissements sociaux et médico-sociaux relevant des collectivités publiques est fixé par les articles 18 à 22 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les décrets d'application afférents. Il se caractérise en effet par une certaine complexité dans la répartition des compétences et des financements entre l'Etat, les départements et les organismes de sécurité sociale. Ainsi, pour les établissements cités à l'article 19 de la loi susvisée qui sont érigés en établissements publics, la présidence est assurée par le président du conseil général ou le maire tandis que la composition du conseil d'administration est modulable en fonction des prestations fournies par l'établissement. Les foyers de l'enfance sont des services non personnalisés qui relèvent directement de l'aide sociale à l'enfance qui est elle-même un service non personnalisé du département. Ils ne sont donc pas gérés par un conseil d'administration mais leur directeur, comme celui des établissements autonomes, est effectivement nommé par le ministère des affaires sociales et tout leur personnel relève non pas de la fonction publique territoriale mais de la fonction publique hospitalière conformément à la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, article 2 (4o). Toutefois, le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut des directeurs d'établissements sociaux, s'il ne revient pas sur la nomination du directeur par le ministre des affaires sociales, respecte tout de même les principes de la décentralisation dans la mesure où le pouvoir de nomination des personnels ainsi que celui d'ordonnancer les dépenses n'appartiennent pas en propre au directeur lorsque l'établissement ne possède pas la personnalité morale. Dans ce cas, il ne peut les exercer que par délégation de l'autorité compétente de la personne publique de rattachement. Une réflexion sur ce point peut néanmoins s'inscrire dans le cadre de la clarification des compétences, notamment en matière d'aide sociale.

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