Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 18/04/1996

M. Joseph Ostermann appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation, chaque jour plus préoccupante, de familles qui se voient l'objet de saisies pratiquées sur une partie importante, voire sur la totalité, de leurs prestations familiales, en raison de leur endettement. Si nul ne peut se dispenser du paiement de ses engagements, il apparaît cependant que la situation sociale de certaines familles mérite une particulière considération car les prestations familiales sont parfois leurs seules ressources et les en priver ne peut que les précipiter dans la précarité et l'exclusion. Aussi lui demande-t-il s'il ne lui semble pas opportun de définir une politique prenant particulièrement en charge ces situations sociales, notamment quant à la protection des prestations familiales qui ne sauraient être l'objectif prioritaire des saisies du Trésor public.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/07/1996

Réponse. - Il faut tout d'abord rappeler que l'article 553-4 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les prestations familiales ont un caractère incessible et insaisissable, autorise néanmoins leur saisie dans des cas limitativement énumérés, pour les règlements aux créanciers correspondant aux objectifs auxquels elles sont destinées. Ces dispositions sont applicables pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants, dont les frais de cantine scolaire et le forfait hospitalier non acquittés par les parents. En pareil cas, le créancier, subrogé de droit dans la créance alimentaire de l'enfant, demeure à ce titre fondé à obtenir par voie de saisie attribution le paiement forcé des prestations familiales, à concurrence de la somme due par les parents débiteurs. Il faut préciser que les responsables des caisses d'allocations familiales se concertent périodiquement avec les principaux créanciers, afin de négocier des modalités de paiement tenant compte de la situation pécuniaire délicate de certains débiteurs. Il convient enfin de souligner que la recrudescence des saisies liées à la mise en oeuvre de la loi du 9 juillet 1991 autorisant attribution tend à régresser et que cette saisie attribution est moins préjudiciable que la saisie mobilière pratiquée jusqu'alors.

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