Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 18/04/1996

M. Philippe Richert appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des ressortissants communautaires résidant en France, au regard des modalités d'application du remboursement de la dette sociale. Ces personnes sont en effet à l'heure actuelle assujetties au RDS alors qu'elles sont déjà pour la plupart soumises à la législation sociale de leur pays d'origine. Cela concerne notamment les retraités, pour lesquels il n'est prévu aucun régime dérogatoire. Par ailleurs, certains pays de l'Union européenne ont également mis en place des contributions équivalentes au RDS comme par exemple en Belgique où une retenue de solidarité est applicable à hauteur de 2 p. 100 sur les pensions en vue de couvrir le déficit de la sécurité sociale. Ne serait-il pas, dans ces conditions, souhaitable d'exonérer ces personnes du RDS, afin d'éviter un double prélèvement ? Il désirerait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

- page 912


Réponse du ministère : Travail publiée le 11/07/1996

Réponse. - Parmi les mesures d'urgence destinées à apurer les comptes de la sécurité sociale s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale de redressement des comptes publics, le Parlement a autorisé le Gouvernement à consolider et apurer la dette sociale en instituant les ressources, notamment fiscales, nécessaires (art. 1er, 7o, de la loi no 95-1348 du 30 décembre 1995). La caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) consolidera et apurera cette dette et recevra à cette fin le produit des contributions instituées pendant treize ans pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), portant respectivement sur les revenus d'activité, de remplacement et certains revenus de transfert, les revenus du patrimoine, les produits des placements, les ventes d'objets précieux et certains jeux. Il convient de souligner que la CRDS n'est pas affectée à un organisme de sécurité sociale mais à un établissement public - la CADES - strictement financier ayant notamment pour objet de rembourser à l'Etat 12,5 milliards de francs par an, allégeant ainsi son déficit mais n'assurant aucunement le service de prestations sociales d'aucune sorte. En outre, le paiement de la CRDS n'ouvre aucun droit à aucune prestation et n'est lié qu'à la qualité de résident fiscal, non à celle d'assuré social. Enfin, s'agissant des revenus provenant de l'étranger, comme cela est le cas des travailleurs frontaliers, le mode de recouvrement prévu (art. 15-III de l'ordonnance du 24 janvier précitée) est celui de l'impôt sur le revenu. C'est pourquoi le Gouvernement ne considère pas que la contribution ait la nature d'une cotisation sociale entrant dans le champ du principe d'unicité de législation sociale applicable en particulier aux travailleurs frontaliers, conformément au règlement CEE 1408/71, et qu'il y ait lieu de les exonérer au motif qu'ils relèvent du régime de sécurité sociale du pays où ils travaillent. L'ensemble des résidents en France doivent participer, en fonction de leurs revenus, à cette oeuvre de solidarité nationale.

- page 1770

Page mise à jour le