Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 11/04/1996

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les cotisations de sécurité sociale relatives à la couverture des risques d'accidents du travail. Jusqu'à une date récente, ces taux de cotisation ne supportaient pas de majoration lorsque l'accident avait pour cause une agression ou un accident commis par un tiers, identifié ou non. Or, la Cour de cassation vient de décider, dans un arrêt du 15 juin 1995, que cette majoration doit être appliquée lorsque l'auteur de l'accident n'est pas identifié. D'une part, cette décision entraîne un surcroît de charges pour les entreprises alors que leur responsabilité n'est pas engagée et, d'autre part, elle est contraire aux principes généraux de la responsabilité civile applicable aux accidents du travail. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de faire cesser la divergence entre les textes et cette jurisprudence.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 04/07/1996

Réponse. - En application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident de travail est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de certaines exceptions énumérées par cet article. Par ailleurs, conformément au 1o de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque servant de base au calcul du taux réel des cotisations accidents du travail est déterminée en fonction de la totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence. Il résulte de la combinaison de ces deux textes, et ainsi que le précise l'avant-dernier alinéa de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, que lorsque des recours sont engagés contre des tiers responsables d'accidents du travail le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents doit être déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse. L'arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 1995 ne consacre pas une nouvelle règle de calcul des cotisations d'accidents du travail. Il ne fait que tirer les conséquences de l'application conjuguée de deux textes selon lesquels les prestations consécutives à un accident du travail ne sont retirées du compte de l'employeur que dans le cas où, par l'effet d'une décision de justice ou d'une transaction amiable, le tiers responsable de cet accident est tenu de rembourser ces prestations. Si toutes les dépenses de prestations versées au titre d'accidents ou d'agression avec tiers non identifiés n'étaient pas prises en compte pour calculer les taux de cotisations des employeurs des salariés concernés, les sommes correspondantes devraient être incorporées dans les majorations forfaitaires entrant dans le calcul des taux nets de l'ensemble des employeurs, ce qui aurait pour conséquence d'alourdir leurs charges.

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