Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 11/04/1996

M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que, par arrêté du 2 mai 1995, le ministre de l'environnement a désigné les instances nationales au titre du décret no 90-437 du 28 mai 1990, pour lesquelles un remboursement des frais de séjour et de déplacements était possible pour les représentants des associations de protection de la nature. Or, les instances départementales et régionales ne figurent pas dans cette liste, de sorte que toute personne qualifiée désignée par le préfet au conseil départemental d'hygiène à la commission départementale des sites ne peut être défrayée. C'est pourquoi il lui demande si cette exclusion est la conséquence du décret du 28 mai 1990. Dans l'affirmative, la réforme de ce décret est-elle envisagée ?

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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/08/1996

Réponse. - Les dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990 ne sont applicables qu'au règlement des frais de déplacement à la charge du budget des établissements publics nationaux à caractère administratif ou d'organismes dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'Etat. En outre, seuls les agents collaborant aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs figurant sur la liste prévue à l'article 3 du décret précité sont susceptibles d'être remboursés de leurs frais de transport et de séjour. A ce titre, l'arrêté du 2 mai 1995 a énuméré, pour le ministère de l'environnement, les instances dont les représentants peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et limité cette liste aux instances nationales.

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