Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 11/04/1996

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs de police des maires en matière de mise en fourrière de véhicules automobiles en stationnement gênant. Il lui rappelle qu'en vertu des articles L. 2211, L. 2212 et L. 2213 du Code général des collectivités locales, les maires, en tant qu'officiers de police judiciaire, sont censés disposer des pouvoirs de police liés à l'exercice de leurs missions de sécurité publique. Le maire peut ainsi, en matière de sécurité routière, prendre des arrêtés de circulation afin de réglementer le stationnement des véhicules sur sa commune. Il dispose par ailleurs d'une police municipale, chargée spécifiquement d'assurer la sécurité et d'appliquer ses arrêtés. Or, il semble qu'en l'état actuel des choses, seul un agent de la police nationale puisse signer le procès-verbal de mise en fourrière, lorsqu'un véhicule en stationnement n'a pas respecté le code de la route (stationnement sur des passages pompiers, sur des passages piétons, sur des emplacements réservés aux personnes handicapées ou sur tout autre lieu d'interdiction). De cette procédure administrative lourde, découlent des difficultés concrètes sur le terrain pour obtenir les enlèvements souhaités. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation aberrante et permettre enfin aux maires d'exercer pleinement les pouvoirs de police qui sont les leurs, afin qu'ils puissent autoriser eux-mêmes les enlèvements de véhicules susceptibles de mettre en danger la sécurité de leurs administrés.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996

Réponse. - La mise en fourrière consiste, selon l'article R. 285 du code de la route, dans le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu, jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire. De manière générale, l'autorité qualifiée pour y procéder est l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Ainsi, dans tous les cas, le maire est compétent pour signer le procès-verbal de mise en fourrière. Il partage cette prérogative avec les militaires de la gendarmerie qui ont la qualité d'officier de police judiciaire et, dans les communes à police étatisée, avec les fonctionnaires de la police nationale qui possèdent également cette qualité. Dans ces communes en effet, la compétence de la police nationale n'est exclusive du pouvoir de police du maire que pour les atteintes à la tranquillité publique, conformément à l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Les cas de mise en fourrière d'un véhicule sont les suivants : infractions aux articles R. 36 à R. 37-3 du code de la route réglementant le stationnement sur la voie publique et ses dépendances lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier ; infractions à l'article L. 25 du code de la route relatif au stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant plus de sept jours ; infractions à l'article R. 284 du code de la route en cas d'immobilisation du véhicule si l'infraction qui a donné lieu à l'immobilisation n'a pas cessé dans les 48 heures (notamment conduite en état d'ivresse, infraction aux barrières de dégel, aux règles de transport de matières dangereuses...). En cas d'infraction à l'article R. 286 du code de la route (sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages), l'autorité compétente pour prescrire la mise en fourrière est, concurremment, le maire ou le préfet. Lorsque l'agent verbalisateur constate une infraction susceptible de donner lieu à une mise en fourrière, il saisit l'autorité compétente pour prescrire cette mesure s'il ne dispose pas lui-même de la qualité d'officier de police judiciaire. Il en est ainsi de l'agent de police municipale. Ce dernier est habilité, en tant qu'auxiliaire du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et chargé d'appliquer ses arrêtés, à verbaliser les infractions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route, en vertu de l'article R. 250-1 du même code. Il participe à ce titre aux opérations de mise en fourrière des véhicules, même s'il ne peut lui-même la prescrire, par le constat des infractions et, le cas échéant, l'exécution de la décision. C'est parce qu'elle représente une certaine gravité que la faculté de décider une mise en fourrière a été limitée aux officiers de police judiciaire. En raison toutefois du nombre des titulaires de cette qualité, parmi lesquels figurent le maire et ses adjoints, la mise en cause de ce principe n'est pas envisagée.

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