Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 04/04/1996

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le problème de l'inégalité de traitement existant entre les enseignants et les autres fonctionnaires (fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) pour le bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA). Depuis la pérennisation de la CPA, un enseignant ne peut bénéficier de la CPA qu'à la rentrée suivant son 55e anniversaire. Ce qui revient à pénaliser d'un an les professeurs qui sont nés le lendemain de la rentrée. La revendication émise par le syndicat national de l'enseignement technique apprentissage autonome (SNETAA) est l'égalité de traitement entre tous les fonctionnaires : c'est-à-dire le bénéfice possible de la CPA dès le 55e anniversaire, à condition de choisir le temps partiel à 50 p. 100 de la rentrée au 55e anniversaire, pour ne pas désorganiser le service d'enseignement en cours d'année. C'est pourquoi il lui demande quelles seront ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/05/1996

Réponse. - Aux termes de l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 modifiant l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982, " les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité (CPA) qu'au début de l'année scolaire ou universitaire ". Ces dispositions sont justifiées par le souci de préserver l'intérêt du service et des élèves. Par ailleurs, si les enseignants doivent attendre le début de l'année scolaire qui suit leur cinquante-cinquième anniversaire pour pouvoir bénéficier de la CPA, ils peuvent néanmoins se prévaloir de ce dispositif durant la même période que l'ensemble des fonctionnaires, puisque la possibilité de reporter la date de leur départ en retraite au début de l'année scolaire qui suit leur soixantième anniversaire leur est également ouverte. Ainsi les intéressés peuvent acquérir des droits à pensions dans des conditions identiques à celles applicables aux autres fonctionnaires. Enfin, aucune disposition législative ne permet d'envisager un traitement différent entre les enseignants exerçant à temps plein et les enseignants exerçant à mi-temps. Il serait donc contraire à la loi qu'un choix plus large soit laissé aux enseignants exerçant à mi-temps dans leur date de départ en cessation progressive d'activité.

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