Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/04/1996

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application du remboursement de la dette sociale (RDS) qui est entré en vigueur au mois de février 1996. La mise en place de ce nouveau prélèvement complique l'élaboration du bulletin de salaire dans la mesure où son assiette diffère de toutes les autres cotisations et inclut notamment les contributions patronales de retraite et de prévoyance jusqu'alors exonérées de cotisations de sécurité sociale et de contribution sociale généralisée (CSG). Il lui demande s'il l'on peut envisager, à terme, une simplification des calculs de cotisations qui allégeraient les tâches administratives des entreprises.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 13/06/1996

Réponse. - L'intention du Gouvernement, qui a recueilli l'assentiment des deux Assemblées, a été, pour des raisons d'équité, d'élargir l'assiette des prélèvements sociaux à des revenus qui en étaient jusqu'alors exonérés. Sur le point soulevé par l'honorable parlementaire, il faut signaler que les contributions à la prévoyance et à la retraite supplémentaire concernent plus particulièrement les salariés moyens et élevés : les laisser en dehors de l'assiette de la CRDS aurait abouti à majorer le taux du prélèvement, y compris sur les revenus plus modestes. L'enjeu financier en l'espèce est loin d'être négligeable : même si les contributions en cause peuvent être d'un montant limité par salarié, elles représentent au total une assiette estimée à 60 milliards de francs. Le Gouvernement est conscient de l'effort demandé aux entreprises pour toute modification des retenues à la source sur les salaires et il est très soucieux de concilier les impératifs d'équité et de simplification. Ce souci de simplicité a conduit à reprendre, pour la quasi-totalité de l'assiette salariale, les règles déjà appliquées par les entreprises en matière de cotisations. Les modes et la périodicité de versement de la CRDS sont également identiques. Les éléments d'assiette que mentionne l'honorable parlementaire ne sont d'ailleurs pas étrangers à la logique du calcul de la paye basé sur le salaire brut, puisqu'ils entrent déjà, en principe, dans l'assiette des cotisations et de la CSG et y sont effectivement soumis lorsqu'ils dépassent un montant minimal par an et par salarié. Par ailleurs, la CRDS portant sur les contributions des employeurs au financement de ces régimes complémentaires n'a pas à être identifiée de façon spécifique sur le bulletin de paye, où n'ont à figurer que l'assiette totale et le montant de la CRDS globalement due. De manière plus large, beaucoup d'employeurs ont déjà l'expérience de formes particulières de rémunérations, telles que les avantages en nature, qui ne font pas partie stricto sensu du salaire, mais sont pleinement pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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