Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 28/03/1996

M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les petites communes rurales dans la gestion du budget des services d'eau et d'assainissement conformément aux dispositions de l'instruction comptable M 49 et au principe d'équilibre financier posé par L. 322-5 du code des communes. Cette réglementation qui implique un financement par l'usager, bénéficiaire de ce service public à caractère industriel et commercial, paraît difficilement applicable, en l'état, pour les petites communes rurales. En raison du faible nombre de leurs habitants, celles-ci en effet seront bien souvent conduites à augmenter dans de très importantes proportions le prix du mètre cube d'eau avec toutes les conséquences dommageables que cela peut comporter. Un tel dispositif pénalise fortement les petites communes rurales et va manifestement à l'encontre de la politique conduite par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire à l'heure où doivent être recherchés tous les élements de reconquête de l'espace rural. Il lui demande si des dérogations pourraient être envisagées afin de prendre en considération les difficultés rencontrées en la matière par les petites communes rurales.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/05/1996

Réponse. - La demande de l'honorable parlementaire vient d'être satisfaite par l'adoption de l'article 75 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier parue au Journal officiel du 13 avril 1996. Cet article, qui résulte d'un amendement parlementaire, modifie en effet l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'il permet aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement, dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants, d'être libérés de l'interdiction faite aux communes de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial. Dorénavant, les communes et les groupements visés par cette nouvelle disposition pourront donc répercuter sur la fiscalité, sans avoir à produire de justifications, des dépenses de leurs services, y compris celles de l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode de gestion du service.

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