Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 28/03/1996

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 conclue entre la France et Monaco. Bien que les étudiants soient exclus de son champ d'application, ceux-ci - à titre dérogatoire - ont pu jusqu'au 30 septembre 1995 bénéficier de la prise en charge des soins reçus au centre hospitalier Princesse-Grace dès lors que, résidents monégasques, ils étaient affiliés au régime français de la sécurité sociale des étudiants. Or depuis le mois d'octobre il a été mis fin à cette pratique, alors que les étudiants français résidant sur le territoire métropolitain dans l'une des quatre communes limitrophes de Monaco se voient reconnus la prise en charge des soins reçus au centre hospitalier Princesse-Grace, et que ceux résidant dans une autre commune française se voient reconnaître le même droit en cas de soins urgents. Ce qui est tout à fait incohérent vis-à-vis des étudians français résidant à Monaco. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin que, dans les meilleurs délais, il soit mis fin à la discrimination ainsi entre étudiants français affiliés à un même régime de sécurité sociale en incluant ceux-ci dans le champ d'application personnel de la convention franco-monégasque de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/06/1996

Réponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée exclut explicitement de son champ d'application matérielle régime français de sécurité sociale des étudiants, régime qui par ailleurs est d'application strictement territoriale pour ce qui concerne le lieu où sont dispensés les soins pris en charge. C'est donc à bon droit que la CPAM des Alpes-Maritimes a demandé aux sections mutualistes gestionnaires de ce régime de cesser de rembourser les soins reçus sur le territoire de la Principauté, mais, afin de ne pas créer un brusque changement de situation au détriment des intéressés, la cessation des remboursements n'est intervenue qu'après le 30 novembre 1995, date limite d'ouverture des droits au titre de la cotisation pour l'année universitaire 1994-1995. En outre, pour la période postérieure à cette date, il a été accepté que des assouplissements soient apportés sur deux points à l'application de la législation française au profit des intéressés, afin de tenir compte, à la fois, de la situation géographique de la Principauté, et des relations entre les organismes français de sécurité sociale et le centre hospitalier Princesse-Grâce. En premier lieu, sont désormais pris en charge les soins reçus au centre hospitalier Princesse-Grâce (secteur public) par les bénéficaires du régime français des étudiants (assurés et ayants droit) résidant dans l'une des quatre communes limitrophes (Beausoleil, Cap-d'Ail, La Turbie, Roquebrune-Cap-Martin) ou, mais seulement en cas d'urgence, résidant en France, dans toute autre commune, ou sur le territoire monégasque. En second lieu, sont également pris en charge les soins de médecine de ville reçus sur le territoire de la Principauté par les bénéficaires du régime français des édudiants lorsqu'il s'agit de soins immédiatement nécessaires reçus à l'occasion d'un séjour ou d'un passage temporaire sur le territoire monégasque. Mais, plus avant, les autorités françaises ont fait connaître aux autorités monégasques qu'elles étaient prêtes à examiner un projet d'avenant étendant le champ d'application de la convention bilatérale de sécurité sociale aux étudiants, avenant qui devrait également inclure d'autres modifications antérieurement demandées par la partie française.

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