Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 21/03/1996

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres-auxiliaires en attente d'une titularisation. En effet, un plan de titularisation avait été annoncé, en 1995, au bénéfice des enseignants contractuels totalisant sept ans d'expérience. Or, les négociations engagées à l'époque n'ont pas encore permis de mettre fin à la précarité dans laquelle se trouvent ces professeurs. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre afin de résorber l'auxiliariat dans l'enseignement, tant privé que public.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/04/1996

Réponse. - L'amélioration, ces dernières années, du rendement des concours de recrutement des professeurs titulaires a notamment eu pour effet de rendre de moins en moins nécessaire le recours aux maîtres auxiliaires étant donné que, dans la plupart de disciplines, les effectifs de titulaires permettent de répondre aux besoins d'enseignement. Un protocole d'accord sur la résorption de l'auxiliariat, conclu en 1993, permet de limiter l'incidence de cette évolution sur la situation individuelle des enseignants recrutés en tant que maîtres auxiliaires. Le dispositif mis en oeuvre améliore les conditions de préparation des concours. Les maîtres auxiliaires non réemployés peuvent bénéficier d'un congé de formation professionnelle, ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres. Ils peuvent être également affectés sur des postes de surveillants d'externat pour une année, tout en préparant un concours. Les mesures prises permettent enfin à certains maîtres auxiliaires non réemployés d'exercer pendant un an au maximum les fonctions de surveillants d'exernat dans l'attente d'un emploi de maître auxiliaire devant leur être proposé en priorité. Dans cette situation, les intéressés bénéficient du maintien de leur qualité de maître auxiliaire, notamment pour ce qui concerne leur rémunération. Par ailleurs, le décret no 94-824 du 23 septembre 1994, publié au Journal officiel du 24 septembre 1994, crée des concours spécifiques en plus des concours existants, et ceci pour quatre sessions à partir de 1995. Ces concours sont spécialement conçus pour les maîtres auxiliaires en raison tant des conditions d'inscription (les intéressés doivent assurer des services d'enseignement dans un établissement d'enseignement du second degré, ce qui est plus restrictif que l'exigence d'être fonctionnaire ou enseignant non titulaire, requise pour les concours internes classiques) que du déroulement des épreuves (uniquement des épreuves o rales au nombre de deux). 2 050 postes ont été proposés dans l'enseignement du second degré, l'éducation et l'orientation au titre de la session 1995. La quasi-totalité des maîtres auxiliaires remplissant les conditions se sont inscrits et, sur les 1 844 lauréats, 1 159 étaient des maîtres auxiliaires. Il n'est pas envisagé, en revanche, de garantir le réemploi de tous les maîtres auxiliaires, qui, comme le rappelle le décret no 62-379 du 3 avril 1962, sont recrutés à titre essentiellement précaire. Les efforts tendant à la titularisation des maîtres auxiliaires par la voie des concours ont abouti à des résultats significatifs : entre 1990 et 1995, plus de 20 300 enseignants ont ainsi obtenu leur titularisation. Néanmoins, d'autres possibilités de titularisation de certains maîtres auxiliaires sont actuellement à l'étude. La situation des délégués auxiliaires de l'enseignement privé employés à titre précaire fait l'objet de nombreuses demandes de la part des partenaires sociaux en faveur de la mise en oeuvre d'un plan de contractualisation qui leur permettrait d'avoir une garantie d'emploi et une meilleure couverture sociale. La réglementation ne permettant d'offrir un contrat d'enseignement qu'aux maîtres qui disposent des titres équivalents à ceux qui sont exigés des professeurs de l'enseignement public occupant des emplois correspondants, la seule voie possible en direction du contrat reste donc, en dehors des concours traditionnels, le concours spécifique. Dans cette perspective, un complément d'études leur permettant de présenter valablement leur candidature peut être assuré dans le cadre de la convention établie entre l'Etat et l'Unapec en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et relative à la formation pédagogique et professionnelle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces maîtres n'ont donc pas vocation à rester longuement en situation précaire à partir du moment où ils utilisent les dispositifs qui leur sont proposés afin d'obtenir un contrat. Par ailleurs, une étude est actuellement conduite en vue de réduire l'emploi précaire dans l'ensemble de la fonction publique. ; candidature peut être assuré dans le cadre de la convention établie entre l'Etat et l'Unapec en application de l'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et relative à la formation pédagogique et professionnelle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces maîtres n'ont donc pas vocation à rester longuement en situation précaire à partir du moment où ils utilisent les dispositifs qui leur sont proposés afin d'obtenir un contrat. Par ailleurs, une étude est actuellement conduite en vue de réduire l'emploi précaire dans l'ensemble de la fonction publique.

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