Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 21/03/1996

M. Emmanuel Hamel signale à l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, l'absence de convocation au procès pénal de certaines victimes. Cette constatation a été faite par le médiateur de la République dans son rapport annuel remis au Président de la République et au Parlement (chapitre 5 : le médiateur et les juridictions de l'ordre judiciaire ; page 121), au vu des réclamations qui lui ont été adressées " émanant de victimes d'infractions qui, après avoir déposé plainte au commissariat ou même directement auprès du procureur de la République, restent sans nouvelles de l'enquête ". Il lui demande : 1o quel est le nombre en 1995 de victimes non convoquées au tribunal correctionnel et qui auraient dû l'être ; 2o quelles mesures son ministère compte prendre pour éviter à l'avenir des faits aussi regrettables pour l'équité et l'image de la justice.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/05/1996

Réponse. - Le garde des sceaux est en mesure d'indiquer à l'honorable parlementaire que le ministère de la justice ne dispose pas d'outils statistiques lui permettant d'apprécier le nombre de victimes susceptibles d'être convoquées devant le tribunal correctionnel. Cependant, la nécessité d'apporter une réponse adaptée aux attentes des victimes constitue l'une des priorités de son action. A cet effet, les mesures suivantes ont été prises pour améliorer tant l'information que l'indemnisation des victimes. Concernant l'information des victimes celle-ci est assurée à deux niveaux : 1o le parquet doit informer les victimes de la date d'audience et de la faculté qui leur est donnée de se constituer partie civile afin de réclamer des dommages-intérêts. Cette information peut se faire par la voie postale ou par les enquêteurs dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de convocation par officier ou agent de police judiciaire dès lors que la victime se trouve dans leurs locaux pour y être entendue sur les faits ; 2o depuis plusieurs années, la France s'est engagée dans une politique volontariste d'aide aux victimes se traduisant par une solidarité sociale effective vis-à-vis de celles-ci. C'est le rôle qu'assument 149 bureaux municipaux ou associations d'aide aux victimes intervenant auprès des tribunaux de grande instance. Le ministère de la justice, qui subventionne ces services, favorise, en collaboration avec l'INAVEM, toutes actions tendant à améliorer la qualité de l'accueil des victimes pour répondre à leur besoin d'être écoutées, soutenues moralement, informées sur le déroulement de la procédure pénale, sur leurs droits et les moyens de les exercer, d'être aussi orientées et aidées dans la constitution de dossiers pour une prise en charge dans différents domaines : aide juridictionnelle, indemnisation, assurances, services sociaux. Concernant l'indemnisation des victimes celle-ci est favorisée à tous les stades de la procédure : 1o pour les infractions de moindre gravité, qui n'appellent pas de poursuites pénales mais créent néanmoins des préjudices, il est apparu utile de développer les classement sous condition de réparation ; 2o en cas de classement sans suite, le code de procédure pénale permet à la victime de mettre en mouvement l'action publique soit en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction, soit en faisant citer directement l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel ; 3o l'article 41, alinéa 6, du code de procédure pénale permet au procureur de la République de recourir, préalablement à toute décision sur l'action publique et après accord des parties, à une médiation pénale s'il apparaît que cette mesure est susceptible notamment d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ; 4o dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un ajournement de peine, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle, il peut être fait obligation à l'auteur de l'infraction d'indemniser sa victime ; 5o la loi du 6 juillet 1992 a posé le principe d'une réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes graves à la personne ou d'une indemnisation plafonnée en faveur des victimes d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance ou d'un dommage corporel entraînant une incapacité totale de travail inférieure à un mois. L'effectivité de l'indemnisation est assurée dans la mesure où le fonds de garantie doit verser l'indemnité allouée par les CIVI à la victime. Cette procédure est totalement indépendante de la procédure devant la juridiction pénale et peut être utilisée même en l'absence de tout procès pénal. ; l'absence de tout procès pénal.

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