Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 21/03/1996

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'intérêt et l'importance qui s'attachent à renforcer les moyens de contrôle dont dispose l'administration sur les associations. Il convient de rappeler que 850 000 salariés sont rémunérés par 700 000 associations dont 2 000 d'utilité publique. Par ailleurs, les associations sont financées à hauteur de 42 p. 100 par l'Etat et les collectivités locales, les dons privés représentant 7 p. 100 du total des ressources. Il apparaît donc souhaitable que l'Inspection générale des finances (IGF) dispose de moyens accrus pour contrôler les organismes et notamment les associations qui bénéficient de taxes parafiscales, de prélèvements légalement obligatoires ou d'autres concours financiers tant de l'Etat que d'un établissement public ou d'une autre personne morale soumise au contrôle économique et financier de l'Etat. Complémentairement, l'IGF pourrait veiller au bon emploi des fonds communautaires. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de l'action du gouvernement complétant son souci de partenariat à l'égard du mouvement associatif.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 07/11/1996

Réponse. - Dès lors que des organismes, quel qu'en soit le statut, bénéficient de fonds publics, l'Etat est fondé à en contrôler l'usage. Cette mission revient notamment à l'inspection générale des finances (IGF) et peut porter sur des associations. De 1994 à 1996, vingt-six organismes associatifs ont été contrôlés par l'IGF. Selon les cas, ces contrôles relevaient d'une démarche de vérification ou de simple audit. Il était toutefois apparu diverses failles dans le dispositif juridique permettant à l'IGF de mener ce type de contrôles. C'est pourquoi, à l'initiative du Gouvernement, le Parlement a adopté les dispositions de l'article 43 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier no 96-314 du 12 avril 1996. Ce texte : précise les fondements juridiques du contrôle, notamment en étendant la notion de concours financier public et en permettant d'effectuer des contrôles jusqu'au bénéficiaire final de ces concours ; étend clairement la compétence de l'IGF à l'emploi des fonds communautaires ; établit un régime de sanction en cas d'obstacle au contrôle ; il crée un délit d'obstacle au contrôle, passible d'une amende maximale de 100 000 francs et permet au ministre concerné d'ordonner le reversement du concours financier dont l'utilisation n'aura pas pu être justifiée. Toutefois, cette mission ne peut reposer sur la seule IGF. C'est pourquoi ce texte confère les mêmes pouvoirs aux comptables supérieurs du Trésor (les trésoriers payeurs généraux), qui les exercent au moyen des services de vérification placés auprès d'eux. En outre, divers textes confèrent des attributions analogues à d'autres inspections générales ministérielles (inspection générale des affaires sociales ou inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, notamment), dans le cadre du temps de compétence de leur ministère. Enfin, les juridictions financières (Cour des comptes et chambres régionales des comptes) disposent également de larges pouvoirs en vue de contrôler les associations bénéficiaires de concours publics.

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