Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 21/03/1996

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à l'organisation de la profession d'avocat. Cet article permet notamment aux juristes d'entreprise ou aux juristes attachés à l'activité juridique d'une organisation syndicale d'être dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, au terme de huit années de pratique professionnelle. La même possibilité n'est pas reconnue aux juristes salariés des cabinets d'avocats, alors que ceux-ci bénéficient d'une formation pratique et théorique au moins équivalente à celle des autres juristes et qu'ils ont une solide expérience en matière contentieuse, acquise précisement au sein de la profession. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs déjà salariés de conseils juridiques, non inscrits avant l'entrée en vigueur de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, mais qui ont pu devenir avocats en bénéficiant de l'application de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il compte prendre pour supprimer une situation considérée par beaucoup comme discriminatoire et injuste envers les juristes des cabinets d'avocats et pour garantir à ces derniers des chances de promotion sociale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/07/1996

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le projet initial modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat comportait une disposition permettant aux juristes salariés de cabinets d'avocats, de conseils juridiques, d'avoués et d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant, en cette qualité, de huit années au moins de pratique professionnelle, d'être inscrits sur la liste du stage d'un barreau avec dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Compte tenu des réticences suscitées par cette disposition de la part de plusieurs organisations professionnelles, elle n'a pas été insérée dans le décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. En tout état de cause, les réflexions se poursuivent au sein de la chancellerie sur les conditions d'accès au barreau des juristes salariés des cabinets de certains professionnels du droit.

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