Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 07/03/1996

M. Josselin de Rohan indique à M. le ministre de l'intérieur que, dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH), les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier, en sus des subventions accordées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), d'une subvention complémentaire de 5 p. 100 financée par moitié par la commune et le Conseil général, la subvention communale conditionnant l'octroi de la subvention départementale. Les propriétaires bailleurs excerçant la fonction de maire pourraient, semble-t-il, être exclus du bénéfice d'une telle mesure. Cette exclusion se fonderait sur le fait qu'en vertu de l'article 432-12, 1er alinéa du code pénal, il est interdit à toute personne investie d'un mandat électif public " de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ". Or, le maire étant, en application de l'article L. 122-11 du code des communes, seul chargé de la surveillance de l'ensemble des affaires de la commune, tout rapport personnel d'affaires ou contractuel direct ou indirect avec la commune lui est, en tout état de cause, interdit. En outre, le maire étant ordonnateur des dépenses serait conduit à mandater la subvention à son profit. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si la qualité de maire interdit à un citoyen de bénéficier d'une mesure de portée générale qui profiterait à tous les autres habitants de la commune, lui excepté, et souhaite également que lui soit précisé si, dans le cas d'espèce, peuvent être invoquées les dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'acte d'ingérence, désormais appelé " prise illégale d'intérêts ", a de tout temps été réprimé afin d'éviter que les personnes investies de prérogatives de puissance publique n'utilisent les pouvoirs qu'elles détiennent à des fins personnelles. Ainsi l'article 432-12 du code pénal interdit aux élus de prendre un intérêt quelconque dans une affaire dont ils assurent, au moment de l'acte, l'administration ou la surveillance. Pour sa part le maire est concerné pour toutes les affaires de la commune dans la mesure où, conformément à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (ancien article L. 122-11 du code des communes), il " est seul chargé de l'administration ". Il lui appartient en conséquence d'opérer un choix entre l'exercice de son mandat et la faculté, à titre personnel, de contracter avec la collectivité. Au cas d'espèce, l'octroi de la subvention complémentaire de 5 p. 100 dont peuvent bénéficier les propriétaires bailleurs dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, financée par moitié par la commune et le conseil général, résulte d'une instruction du dossier par la commune. Celle-ci dispose en la matière du pouvoir de décision, qui conditionne en outre la décision du conseil général de verser au propriétaire sa part de la subvention. Dans ces conditions et au regard de ses attributions particulières au sein de la commune, en vertu notamment de l'article L. 2122-18 précité, le maire ne peut bénéficier lui-même de ladite subvention communale sans s'exposer au délit de prise illégale d'intérêts.

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