Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 07/03/1996

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la suppression brutale de l'allocation pour jeune enfant, sous certaines conditions de revenus qui non seulement portera atteinte au pouvoir d'achat des familles concernées mais qui, plus grave encore, pourrait entraîner une régression du suivi médical des femmes enceintes et des nourrissons, le versement de l'allocation étant jusqu'alors subordonné au passage de visites médicales et postnatales. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa réflexion sur ces points et des aménagements qu'il compte y apporter.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/05/1996

Réponse. - Le droit à l'allocation pour jeune enfant, ouvert sans condition de ressources pendant la grossesse, était, à compter du troisième mois de l'enfant et jusqu'à la fin de la période de droit soumis à une condition de ressources. Dans le cadre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, il a été procédé, conformément aux dispositions de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, à la mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant dite " courte ". Il convient d'observer que, dans le dispositif antérieur, après application de la condition de ressources, 80 p. 100 des familles concernées continuaient à bénéficier de la prestation, le pourcentage augmentant avec la taille de la famille et seules les familles disposant des ressources les plus élevées étant exclues. Or, les critères relatifs au plafond de ressources applicable à la situation de la famille n'ont pas été modifiés. En ce qui concerne d'éventuelles conséquences sur le suivi médical des grossesses et sur la protection sanitaire des jeunes enfants, il est rappelé que le code de la santé publique prévoit en son article L. 154 des examens prénataux et postnataux obligatoires et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. Les dispositions réglementaires d'application fixent à sept le nombre d'examens médicaux obligatoires pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme, à douze les examens obligatoires pendant les deux premières années de l'enfant puis à deux par an pendant les quatre années suivantes. Ainsi, ces examens médicaux ont un caractère obligatoire indépendamment de tout droit à prestation familiale. En revanche, le versement de certaines prestations familiales, l'allocation pour jeune enfant et les allocations familiales pour une fraction, est subordonné à l'observation des obligations édictées par le code de la santé publique. La mise sous condition de ressources de l'allocation pour jeune enfant " courte " n'introduit donc aucune modification quant à l'obligation de passation des examens médicaux. Le dispositif de sanction financière sur cette allocation étant maintenu, la protection maternelle et infantile ne devrait pas être moins efficace qu'auparavant.

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