Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 07/03/1996

M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur l'inquiétude des retraités navigants de l'aviation civile devant la réforme de leur régime de retraite complémentaire, mise en place par le décret no 95-825 du 30 juin 1995. Le paragraphe V de l'article 3, modifiant l'article R. 426-5d du code de l'aviation civile, indique le nouveau calcul de la pension et prévoit une amélioration de la prise en compte des annuités au-delà de 25. Cependant, les dispositions de ce décret n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er juillet 1995, ce qui crée une inégalité entre ces retraités. Les nouveaux percevront une pension supérieure à celle des anciens, pour une carrière équivalente, voire inférieure, et pour des versements de cotisations moindres, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile ayant baissé le taux d'appel de cotisations de 92,5 p. 100 à 83,5 p. 100. C'est pourquoi il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d'appliquer à tous les retraités de cette caisse les nouvelles et avantageuses dispositions de ce décret, d'autant que les réserves accumulées proviennent des cotisations des actuels retraités.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/04/1996

Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre dans une certaine mesure les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite ", égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu du coefficient 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la ving-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.

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