Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 07/03/1996

M. Bernard Seillier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les obligations des entreprises en matière de mise en conformité du matériel de travail aux normes européennes ou nationales ; en effet, ces obligations pèsent doublement sur ces entreprises, car elles doivent, d'une part, financer des investissements nouveaux qu'elles n'auraient pas nécessairement réalisés dans leur logique propre de productivité ; d'autre part, les réalisant effectivement, elles voient leur taxe professionnelle augmenter du fait même de ces investissements. Il semble indispensable dans ces conditions d'exclure de l'assiette de la taxe professionnelle les investissements réalisés au titre d'obligations légales ou réglementaires qui ne manqueront pas de se multiplier à l'avenir, du fait de l'importance légitime accordée à la santé, à la sécurité ou à l'environnement, pour ne considérer que les secteurs susceptibles d'engendrer le plus grand nombre de normes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 20/06/1996

Réponse. - En application de l'article 1467 du code général des impôts, l'assiette de la taxe professionnelle comprend la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence. Une dérogation visant à exclure de la base d'imposition les investissements destinés à assurer la mise en conformité des postes de travail aux normes de sécurité européennes ou nationales, remettrait en cause l'un des fondements essentiels de la taxe professionnelle et conduirait à distinguer les biens imposables en fonction de leur utilité. Un tel dispositif serait d'une grande complexité et nécessiterait que le législateur se prononce au cas par cas sur l'utilité de tel ou tel bien pour l'entreprise. Au surplus, et sauf à en transférer la charge sur les autres redevables, la mesure entraînerait une diminution des ressources des collectivités locales, qui ne manqueraient pas d'en demander la compensation à l'Etat, ce que la conjoncture budgétaire actuelle ne permet pas. Cela étant, diverses dispositions fiscales sont de nature à atténuer les conséquences financières de la mise aux normes des investissements. Ainsi, le surcoût correspondant à la livraison de machines neuves conformes aux normes de sécurité sera largement atténué par la possibilité d'amortir ces machines selon le mode dégressif en bénéficiant de la majoration d'un point des coefficients décidée par la récente loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Par ailleurs, en ce qui concerne les bases de la taxe professionnelle, en application de l'article 1469-4o du code général des impôts, la valeur locative des équipements et biens mobiliers n'est pas prise en compte dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle lorsque les recettes n'excèdent pas 1 000 000 francs, pour les redevables autres que les prestataires de services. Dans le cas contraire, du fait de la période de référence retenue, les matériels ainsi investis ne sont pris en compte que deux ans après leur acquisition. De plus, la progression des bases d'imposition est atténuée par la réduction pour embauche et investissement, les augmentations de bases constatées d'une année sur l'autre n'étant incorporées que pour moitié, la première année, sous réserve de la variation des prix. Enfin, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition. Cette mesure permet d'adapter la charge de l'impôt à la capacité contributive du redevable. Cela étant, le Gouvernement, conscient des imperfections de la taxe professionnelle, a chargé une commission, dirigée par M. de la Martinière, de formuler sur ce point des propositions.

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