Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 07/03/1996

M. Hubert Haenel demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne serait pas judicieux d'imposer aux avocats des personnes bénéficiaires de jugements d'adoption simple ou de rectification de prénoms à l'état civil, de préciser dans leurs requêtes, les actes sur lesquels la modification aura une incidence. En effet, pour l'heure, dans le cas d'une adoption simple par exemple, le jugement mentionne simplement " laisse à la diligence de M. le procureur de la République l'exécution des mesures de publicité nécessaires ". Le parquet demande alors à la mairie du lieu de naissance d'apposer la mention de rectification en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Mais ne possédant pas les renseignements concernant le conjoint éventuel ou les enfants de l'adopté, il ne pourra ordonner la rectification du nom de l'adopté ni dans son acte de mariage, ni dans l'acte de naissance de son époux et de ses enfants. Aussi, si les avocats des intéressés présentent des requêtes complètes, ils éviteront à leurs clients de découvrir, par hasard, au moment de la délivrance d'un acte de mariage ou de naissance de leur enfant, que le changement n'a pas été effectué.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 31/10/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la Chancellerie ne méconnaît nullement les difficultés que rencontrent des individus bénéficiaires de jugement d'adoption qui découvrent, au moment de la délivrance d'un acte, que les mentions en marge d'actes subséquents n'ont pas été effectuées en raison du caractère incomplet des requêtes déposées. Le magistrat du parquet chargé de l'exécution de la décision, ne possédant pas les renseignements concernant le conjoint et le ou les enfants, ne peut ordonner la mention en marge des actes subséquents concernés par la décision judiciaire. Dans le cadre des travaux de refonte de l'instruction générale relative à l'état civil, actuellement en cours, la Chancellerie se propose de donner pour instruction aux procureurs de la République, s'agissant d'affaires qui leur sont communicables, d'appeler l'attention des avocats sur l'intérêt qu'ils ont à présenter pour leurs clients des requêtes complètes et notamment à produire l'intégralité des actes susceptibles d'être modifiés par le jugement. D'une façon générale, il sera signalé dans la nouvelle édition de ladite instruction, que les dispositifs des décisions judiciaires formulés en termes très généraux sont à éviter dans la mesure du possible.

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