Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/02/1996

M. Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. Il semble, en effet que certaines juridictions aient fait une application contraire de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les frais d'expertise. En conséquence, il lui demande de rappeler l'état actuel de la réglementation

- page 458


Réponse du ministère : Travail publiée le 19/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les conditions d'application de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe de la gratuité de procédure devant les juridictions de sécurité sociale, s'agissant notamment des frais engagés par les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le principe de la gratuité de la procédure édicté par l'article R. 144-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale exclut une condamnation aux frais et dépens devant toutes ces juridictions de sécurité sociale, qu'il s'agisse du contentieux général ou de contentieux technique. Il peut être écarté dans deux hypothèses : 1o lorsque le recours est jugé dilatoire ou abusif. Le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, pourra être condamné à une amende et aux frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées, dans le cadre de l'instruction, par le tribunal des affaires sanitaires et sociales, la commission régionale d'invalidité ou la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (art. R. 144-6, alinéa 3). De même la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droits pourront être condamnés au paiement de tout ou partie des honoraires et frais correspondants aux examens et expertises prescrits à sa requête (art. L. 442 alinéa 3) ; 2o dans le cadre de la nouvelle expertise prévue par l'article L. 142. Les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (décret no 92-460 du 19 mai 1992, article 5, codifié dans l'article R. 144-6 alinéa 2). Enfin, la règle de la gratuité de la procédure ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui autorise le juge à mettre à la charge de la partie qui succombe les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par son adversaire pour la défense de ses intérêts. Cette condamnation ne suppose pas la constatation d'un appel dilatoire ou abusif, ni même d'une simple faute à la charge de la partie condamnée.

- page 3435

Page mise à jour le