Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Jean-François Le Grand a attiré l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème posé par les classements de salubrité des zones littorales de production de coquillages. Plusieurs questions ont obtenu réponse lors de la séance des questions orales au Gouvernement du 15 février 1996. Un élément est resté sans réponse : il est nécessaire que les consommateurs n'aient rien à craindre en matière de qualité des coquillages bivalves tels que les moules, huîtres, coques, etc. Les dispositions prises par le Gouvernement veulent aller dans le sens d'une meilleure protection. Cet objectif ne peut être atteint que si, dans le même temps, les produits d'importation (communautaire ou hors Europe) qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles sanitaires soient clairement identifiés, qu'il s'agisse de produits vivants, préparés ou offerts à la consommation dans les restaurants. Il est en effet impensable que les produits subissant les règles sanitaires françaises puissent être choisis délibérément par les consommateurs, alors même que ceux qui pourraient leur faire courir des risques ne seraient pas reconnaissables. Outre le problème de l'identification de qualité des produits (exemple des moules de bouchots irlandaises alors même qu'il n'y a pas de bouchots en Irlande), il est souhaitable qu'un contrôle sérieux, objectif et efficace, soit exercé sur les lieux d'origine des produits autres que français puisque dans le même temps les produits français seront eux-mêmes soumis à de tels contrôles.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/03/1997

Réponse. - Les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des coquillages vivants sont fixées par la directive 91/492 CEE du Conseil du 15 juillet 1991, qui est applicable dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1993. En conséquence, depuis cette date, seuls peuvent être mis sur le marché communautaire les coquillages provenant de zones littorales de production satisfaisant aux exigences de salubrité fixées par cette directive. Par ailleurs, l'article 8 de la directive sus-mentionnée précise que " les dispositions appliquées aux importations de mollusques bivalves vivants en provenance de pays tiers doivent être au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché de produits communautaires ". Afin de garantir le respect de ce principe dans l'ensemble des Etats membres, la décision 97/20 CE de la Commission du 17 décembre 1996 a établi la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, et en provenance desquels les coquillages peuvent être importés dans l'Union européenne.

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