Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent les communes et, notamment, les communes rurales, pour procéder à l'équilibre des budgets annexes d'eau et d'assainissement, avec la mise en place de la nouvelle comptabilité M 14. En effet, l'équilibre de ces budgets devant se faire par le seul prix de l'eau ou par la seule redevance d'assainissement s'avère difficile en raison d'un faible nombre d'abonnés et de la lourdeur des équipements nécessaires pour assurer la desserte d'un habitat souvent dispersé. Pour équilibrer le budget au coût du service rendu, le prix à payer sera particulièrement élevé et démesuré en milieu rural. Actuellement, les communes rencontrant ces difficultés ont la possibilité de solliciter du préfet de leur département une dérogation ou avoir recours aux emprunts pour limiter l'augmentation de prix. La première solution est très difficile à obtenir et limitée dans le temps et la deuxième alourdit irrémédiablement les charges des services annexes puisque l'amortissement de l'emprunt d'équilibre conduit à une augmentation du prix de l'eau ou de la redevance d'assainissement sans apporter de solution définitive au problème de l'équilibre des budgets. Aussi, il demande que soit examinée la possibilité, pour les conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, de procéder par délibération motivée à l'attribution de subventions d'équilibre. Conscient du souci de faire payer à l'usager une redevance correspondant à la prestation fournie et ainsi assurer la transparence des budgets, cet octroi serait autorisé dès lors que le montant de la redevance d'assainissement ou le prix de vente de l'eau de la commune, pour une année N, serait égal ou supérieur à la moyenne départementale des redevances d'assainissement ou d'eau des communes de moins de 2 000 habitants, de l'année N-1.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/08/1996

Réponse. - L'instruction M 49 s'applique aux services d'eau portable et d'assainissement à raison de leur activité ; et cela quelle que soit la taille de la commune de rattachement du service. Par ailleurs, les services d'eau et d'assainissement, eu égard à leur caractère industriel et commercial, établissent un budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes du service, conformément à l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales, d'en connaître le coût de revient et de déterminer les tarifs applicables. Le législateur a défini, à l'article L 2224-2 du code général des collectivités territoriales précité, le principe de financement des services à caractère industriel et commercial, qui repose sur la redevance perçue sur l'usager. Ce principe a pour effet de maintenir une totale égalité de traitement entre la gestion privée ou déléguée et la gestion en régie directe. Simultanément, il garantit à la collectivité qui a compétence pour l'exercer une totale neutralité financière, puisque le coût se trouve intégralement répercuté sur l'usager. Ce principe n'interdit pas la prise en charge des investissements les plus lourds (stations d'épuration, réseaux) sous réserve de justification. Toutefois, la demande de l'honorable parlementaire vient d'être satisfaite par l'adoption de l'article 75 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier parue au Journal officiel du 13 avril 1996. Cet article, qui résulte d'un amendement parlementaire, modifie en effet l'article L 2224-2 du code général des collectivités territoriales de telle sorte qu'il permet aux services de distribution d'eau portable et d'assainissement, dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants, d'être libérés de l'interdiction faite aux communes de prendre en charge, dans le budget propre, des dépenses au titre des services publics à caractère industriel ou commercial. Dorénavant, les communes et les groupements visés par cette nouvelle disposition pourront donc répercuter sur la fiscalité, sans avoir à produire de justifications, des dépenses de leurs servies, y compris celles de l'exploitation. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le mode de gestion du service.

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