Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 22/02/1996

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le Premier ministre sur un problème concernant les retraités navigants de l'aviation civile. L'article 426 - 5d de la loi parue au Journal officiel du 1er juillet 1995 prévoit l'amélioration, au-delà du coefficient 0,4 actuel, de la prise en compte des annuités au-delà de 25. Il semble que le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aviation civile, ne veut appliquer cette amélioration qu'aux retraités qui demanderont leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Ainsi, les nouveaux retraités percevront une pension supérieure à celle des anciens pour une carrière équivalente, voire inférieure, et cela en cotisant moins puisque le taux d'appel des cotisations est passé de 92,5 p. 100 à 83,5 p. 100. Il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour que tous les retraités bénéficient des nouvelles dispositions.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1996

Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre, dans une certaine mesure, les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite " égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.

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