Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 22/02/1996

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les difficultés d'application, en milieu rural, des dispositions prévues aux articles R. 372-6 à R. 372-18 du code des communes en matière de régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement. Conformément à l'article R. 372-16 et à l'article L. 322-5 du code des communes, il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre du service public d'assainissement. Toutefois, " lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ", le conseil municipal peut, par une délibération motivée, décider de prendre en charge, dans son budget propre, des dépenses au titre du service public d'assainissement. En raison de la dispersion de leur habitat, la plupart des communes rurales ne peuvent créer un réseau d'assainissement qui ne dessert qu'une partie de la population. Et il n'est pas rare que la population desservie soit inférieure à la population non desservie. Dans ces conditions, il est quasiment obligatoire, pour ces communes rurales, d'utiliser les dispositions dérogatoires à la règle générale, pour leur permettre de prendre en charge, dans leur budget propre, les dépenses au titre du service public d'assainissement. La contrainte de devoir recourir à une délibération motivée pour déroger à une règle générale, cette délibération pouvant donner lieu à interprétation du contrôle de légalité, ne peut être considérée comme une disposition satisfaisante. Il demande en conséquence à Mme le ministre de l'environnement : 1o si des dispositions spécifiques aux communes rurales ne pourraient être prises en matière de régime financier des services d'assainissement ; 2o si une commune a la possibilité de prélever une redevance d'assainissement sur un usager non desservi par le service public d'assainissement de la commune ; 3o si une commune a la possibilité de prélever une redevance d'assainissement différenciée entre l'usager desservi par le service public d'assainissement et l'usager non desservi.

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La question est caduque

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