Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 22/02/1996

M. Rodolphe Désiré appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'outre-mer sur les contraintes imposées par certaines dispositions du code des marchés publics au secteur du BTP. La rigueur du code des marchés, mal adaptée à la spécificité domienne, handicape gravement les PME-PMI locales du BTP. Les petites entreprises locales, déjà sanctionnées par la crise et les difficultés du marché antillais, ne peuvent soumissionner aux marchés publics du fait qu'elles ne peuvent présenter les pièces exigées par les articles 52 et 55 du code des marchés publics et se trouvent en conséquence reléguées au rôle de sous-traitants des grosses entreprises nationales. C'est pourquoi il demande à monsieur le ministre de bien vouloir envisager une adaptation du dispositif prévu par les articles 52 et 55 du code des marchés publics et éventuellement la refonte de ces articles afin de permettre aux PME-PMI des DOM de ne pas être définitivement éliminées par la conjoncture actuelle défavorable aux entreprises locales et d'attendre la relance de la demande par la mise en place de gros chantiers structurants.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 30/05/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire mentionne les articles 52 et 55 du code des marchés publics, dans leur rédaction issue du décret no 94-334 du 27 avril 1994, qui instituent un contrôle à priori effectué par les commissions d'appel d'offres de la régularité de la situation des entreprises soumissionnaires au regard des administrations fiscales et sociales. Ces entreprises doivent justifier, à l'aide d'attestations annuelles délivrées par les services des impôts, du Trésor public et des organismes de sécurité sociale, qu'elles sont à jour du versement de leurs impôts, taxes et cotisations obligatoires. Il constate que, faute de pouvoir présenter aux commissions d'appel d'offres les certificats fiscaux et sociaux ou l'état annuel délivré par le trésorier-payeur général en raison de leur dette fiscale et sociale, ces entreprises ne peuvent agir qu'en qualité de sous-traitant. Les dispositions en cause ont pour objet d'assurer l'égalité des candidats à raison de leur situation devant les charges publiques et d'éviter que le jeu de la concurrence se trouve faussé par des offres anormalement basses susceptibles d'être déposées par des entreprises ne s'acquittant pas de leurs charges, au détriment des entreprises en règle. Les instructions d'application données aux services compétents pour délivrer les certificats leur permettent d'apprécier si une entreprise reliquataire offre néanmoins des garanties suffisantes ou dispose d'un plan d'apurement de la dette qui a été respecté. Si tel est effectivement le cas, le comptable est invité à considérer l'entreprise comme étant en règle et à lui délivrer les certificats qu'elle demande. Le sous-traitant ne se trouve pas placé dans une situation différente à l'égard des obligations fiscales et sociales, dans la mesure où il doit être accepté par la personne publique et payé directement dès lors que la prestation qu'il réalise excède 4 000 F. En effet, pour l'appréciation de la capacité du sous-traitant et des garanties qu'il offre, le maître d'ouvrage doit s'assurer de sa situation à l'égard du fisc et des organismes sociaux. Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles L. 324-14 et 324-14-1 du code du travail, le maître d'ouvrage qui aura laissé intervenir sur son chantier une entreprise employant des travailleurs clandestins sera tenu solidairement aux paiements des sommes dues aux organismes sociaux. Il paraît donc nécessaire que les maîtres d'ouvrage publics se prémunissent contre ce risque en s'assurant préalablement de la situation des entreprises proposées en qualité de sous-traitants.

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