Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 22/02/1996

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la réglementation relative aux centres d'hébergement et de réadaptation sociale. En effet, les dispositions de l'article 35-10 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1993, complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, mettent à la charge de l'aide sociale de l'Etat, sans qu'il soit distingué entre les demandeurs isolés et les familles, les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation prévues au chapitre VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale. En revanche, la circulaire no 91-19 du 14 mai 1991, nonobstant les dispositions législatives précitées, préconise la mise en oeuvre d'une double habilitation Etat-département pour les mêmes centres, dès lors qu'ils sont susceptibles d'accueillir des femmes enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans. Il lui demande quelles sont les mesures législatives ou réglementaires prévues pour mettre fin à cette ambiguïté, sachant que les circulaires ministérielles ne sont pas applicables par les collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/04/1996

Réponse. - L'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que les personnes et les familles sont des ressources sont insuffisantes et qui éprouvent des difficultés pour reprendre ou mener une vie normale, notamment en raison du manque ou de conditions défectueuses de logement, et qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique et, le cas échéant, d'une action éducative temporaire, peuvent être accueillies en CHRS. Lors du partage des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, l'accueil en CHRS a été mis à la charge de l'Etat. Or l'article 46, 4o du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique sont pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général. L'article 77 du même code précise que, pour l'application de ces dispositions, le département peut conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou recourir à des établissements et services habilités. Afin d'étudier les modalités qui permettront de lever l'ambiguïté actuelle, un groupe de travail est en voie de constitution avec la participation notamment de l'assemblée des présidents de conseil général (APCG) et des grandes associations représentatives de ce secteur. L'objectif est de parvenir, dans le cadre du projet de loi contre l'exclusion, à un accord sur une mesure législative qui réglerait le problème.

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