Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 22/02/1996

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville et à l'intégration sur le poids considérable pour les départements de l'attribution systématique de l'aide médicale aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Les organismes locaux de sécurité sociale refusant à ces personnes le remboursement des prestations médicales effectuées, cette charge incombe en totalité au département concerné. Il serait souhaitable de mettre en oeuvre un dispositif permettant de refuser l'attribution aux étrangers en situation irrégulière ayant tout de même une adresse en France, dans les cas où la situation de l'intéressé ne présente pas un caractère d'urgence et de gravité clairement établi. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage en vue d'apporter une réponse au problème posé.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 07/11/1996

Réponse. - L'article 38 de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 modifiant l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale a introduit dans la législation d'aide sociale une condition de régularité de séjour opposable aux personnes de nationalité étrangère résidant en France et sollicitant le bénéfice des prestations légales d'aide sociale française. Afin de tenir compte des principes constitutionnels et des engagements internationaux de la France, le législateur n'a toutefois pas étendu l'application de cette condition de régularité de séjour aux étrangers qui sollicitent le bénéfice de l'aide sociale à l'enfance, de l'admission en centre d'hébergement et de réadaptation sociale ainsi que de l'" aide médicale en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescription ordonnées à cette occasion, y compris en consultation externe ". Les étrangers en situation de séjour irrégulier qui justifient d'au moins trois ans de résidence en France peuvent en outre bénéficier de l'aide médicale à domicile et disposent ainsi des mêmes droits que les Français. Faute de pouvoir faire l'objet d'une affiliation à un régime d'assurance maladie, les soins dont ils ont besoin doivent être pris en charge en intégralité par le conseil général du département où ils résident, conformément à l'article 190-1 (1o) du code de la famille et de l'aide sociale ou, s'il s'agit de personnes sans résidence stable, par l'Etat. Il s'agit d'une des questions qui doivent être prises en compte dans le cadre de l'élaboration du projet de loi sur l'assurance maladie universelle.

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