Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 15/02/1996

M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés financières auxquelles sont confrontées de nombreuses communes forestières du département des Landes, en raison des dispositions législatives et réglementaires relatives à la fixation du taux des quatre taxes pour le vote des budgets communaux. Alors que le taux moyen national de 1995 pour le foncier non bâti est de 38,99 p. 100 il se situe pour la plupart des communes forestières du département des Landes autour de 10 p. 100. Comme les articles 1636 B sexies et septies du code général des impôts imposent un encadrement de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties par rapport à la taxe d'habitation, les communes forestières des Landes se trouvent dans l'incapacité de pouvoir majorer le taux de la taxe sur les propriétés non bâties sans que cela entraîne une majoration de la taxe d'habitation. Si depuis 1989 un dispositif de dérogation aux règles de liens entre les taux a pu être adopté, la dérogation ne porte que sur les possibilités de diminution des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières et exclut les possibilités de majoration. Il lui demande donc en conséquence de bien vouloir lui faire connaître s'il existe des arguments qui pourraient être opposés à l'éventualité de l'adoption de mesures dérogatoires aux règles de liens entre les taux des quatre taxes de la fiscalité directe locale. Ces mesures dérogatoires auraient le double avantage de permettre la correction d'une forte disparité nationale constatée en matière de taux de la taxe sur le foncier non bâti, et de donner aux communes forestières landaises une plus grande liberté pour répartir l'effort fiscal d'une manière plus équitable.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/07/1996

Réponse. - Le lien entre la progression du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et celle du taux de taxe d'habitation résulte de l'article 77 de la loi no 87-1060 du 30 décembre 1987. Il est destiné à protéger les redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en particulier les exploitants agricoles et forestiers, contre une hausse excessive des cotisations. Il n'est pas envisagé d'autoriser des augmentations du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties en franchise des règles de lien. Une telle mesure irait à l'encontre de la politique actuelle d'allégement des charges en faveur de l'agriculture. En effet, les terres agricoles y compris les bois sont, depuis 1993, exonérées de la part régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties et, à compter de 1996, de la totalité de la part départementale. Cette exonération est compensée par l'Etat aux régions et aux départements et il ne serait donc pas souhaitable que l'allégement ainsi consenti soit contrarié par une augmentation excessive de la pression fiscale communale.

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