Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 15/02/1996

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le problème des droits de transmission des exploitations agricoles. Afin de favoriser l'installation et l'aménagement du territoire, n'est-il pas souhaitable que les régimes de transmission soient harmonisés en Europe dans le sens de leur allégement maximal pour territoires ruraux les plus fragiles économiquement et démographiquement.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 12/12/1996

Réponse. - Depuis le 1er janvier 1984, les droits d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles, notamment ruraux, sont transférés aux départements sur lesquels ils sont situés. Les conseils généraux ont la possibilité, chaque année, de moduler les taux de ces droits dans certaines limites. En outre, et d'une façon plus spécifique, l'article 1594 F bis du code général des impôts permet aux conseils généraux de réduire le taux de la taxe départementale applicable aux seules acquisitions d'immeubles ruraux effectuées par les agriculteurs, les sociétés civiles ou groupements à objet agricole et les sociétés visées à l'article L. 341-2 du code rural, qui prennent l'engagement de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété. Les conseils généraux ont ainsi une double possibilité, en fonction de la politique foncière qu'ils entendent développer dans leur département, d'abaisser le niveau du tarif de droit commun applicable en agriculture, déjà inférieur de deux points au taux de droit commun de 15,4 %. Cela étant, les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux bénéficient également de nombreux autres allégements parmi lesquels peuvent être cités les taux réduits applicables aux acquisitions faites par les fermiers en place ou par de jeunes agriculteurs aidés, aux acquisitions de nature à améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, aux échanges d'immeubles remplissant certaines conditions, aux acquisitions et ventes réalisées par les SAFER. Par ailleurs, et pour tenir compte de la fragilité de certaines zones rurales évoquée par le parlementaire, l'article 38 de la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 à réduit à 0,6 % le taux du droit départemental de mutation applicable aux acquisitions d'immeubles ruraux faites dans les territoires ruraux de développement prioritaire par les jeunes agriculteurs aidés, exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, et celles réalisées en vue d'être données à bail à de jeunes agriculteurs. L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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