Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 15/02/1996

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité des élus locaux. La généralisation de la mise en cause d'élus locaux pour des faits involontaires commis dans l'exercice de leurs fonctions a conduit un groupe de travail du Sénat à émettre une proposition de loi relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence. Si ce texte stipule que le maire " ne peut être condamné pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli toutes diligences normales, compte tenu de ses compétences, des moyens et du pouvoir dont il disposait et des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ", des élus locaux le jugent encore insuffisant. Cette proposition de loi ne règle pas en effet de manière limpide l'ensemble des problèmes auxquels peuvent être confrontés les élus. Des propositions sont en particulier avancées visant à réaffirmer l'autorité hiérarchique des agents de l'Etat dans le département ou la région vis-à-vis des pouvoirs des élus lorsque ces derniers agissent eux-mêmes au nom de l'Etat. Ainsi, tout élu qui se trouverait devant l'impossibilité à un moment donné de faire respecter la " loi " ou ses propres pouvoirs de police, pourrait obtenir le concours ou l'appui total du représentant de l'Etat dont il relève directement. Ce dernier épouserait " de facto " l'entière responsabilité de l'élu concerné auquel il se substituerait automatiquement sur simple saisine de ce dernier. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur l'opportunité d'une telle proposition.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/04/1996

Réponse. - Le maire est doté depuis la loi du 14 décembre 1789 de deux sortes d'attributions : " les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'Etat et déléguées par elle aux municipalités ". Représentant d'une circonscription de l'Etat, le maire, agent de l'Etat dans la commune est chargé, en vertu de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, de la publication et de l'exécution des lois et réglements, de l'exécution des mesures de sûreté générale ainsi que des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. Les prérogatives attachées à sa fonction, qui lui sont confiées en propre par la loi, ont naturellement pour corollaire la mise en cause de la responsabilité du maire ou de la commune en cas de faute ou de carence dans l'accomplissement de sa mission, tant comme exécutif de la collectivité qu'en qualité d'agent de l'Etat. S'agissant de la responsabilité pénale des élus pour des faits d'imprudence et de négligence, dont la mise en jeu tend à se développer, une proposition de loi visant à obtenir une meilleure prise en compte par le juge des difficultés inhérentes aux missions des élus locaux, est actuellement examinée par le Parlement. Cette disposition devrait être de nature à renforcer de façon significative la sécurité juridique des élus, sans pour autant porter atteinte au principe intangible de responsabilité. Celui-ci en effet s'applique à chacun des titulaires de l'autorité publique en fonction de ses pouvoirs particuliers. Pour sa part le maire dispose des pouvoirs de police générale et de compétences pour l'établissement de nombre d'actes administratifs de la vie courante. Dès lors, il incombe à l'élu, et en premier lieu au maire, de se doter des moyens légaux nécessaires à l'exercice de sa mission et, faute d'en disposer dans certains cas, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure. Toutefois, la proposition de l'intervenant tendant à reporter sur le représentant de l'Etat, par simple saisine de celui-ci, la responsabilité qui découlerait de " l'impossibilité " pour l'autorité subordonnée d'exercer ses compétences étatiques, ne saurait être retenue. En raison de son caractère vague et systématique, elle reviendrait, par une simple formalité de procédure, à exonérer le maire de toute responsabilité dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit au titre de la police municipale comme l'évoque l'intervenant, ou des compétences exercées au nom de l'Etat. Or en matière de police, si le préfet dispose d'un pouvoir de substitution, la responsabilité incombe en premier rang au titulaire de la compétence. Il appartient le cas échéant au juge, dans chaque cas d'espèce, d'opérer s'il y a lieu un partage de responsabilité entre les diverses autorités de police. S'agissant des compétences étatiques du maire, celui-ci doit les exer cer également dans toute la mesure de ses moyens. Les plus connues de ces compétences concernent l'état civil et l'organisation des élections. Chaque commune dipose a priori des moyens de fonctionnement permettant le bon exercice de ces missions. On ne saurait par conséquent envisager là aussi un mécanisme de transfert automatique de responsabilité.

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