Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/02/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités des offres publiques de retrait. Les actionnaires minoritaires, contrairement à certaines réglementations étrangères, ne sont pas associés au processus et à la fixation du prix dans le cadre d'une OPR. Le choix de l'expert est laissé à la libre appréciation de l'initiateur de l'opération en question. Il demande si, dans une optique d'accroissement de l'indépendance des experts, certains aménagements ne pourraient pas être introduits par exemple une désignation conjointe de l'expert voire inclure une logique de marché dans le retrait obligatoire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/08/1996

Réponse. - La procédure de retrait obligatoire qui était régie par l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 vient d'être refondée par l'article 33 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Cet article n'a pas fait l'objet d'amendements. La procédure du retrait obligatoire telle qu'elle est appliquée depuis 1994 n'a pas suscité de difficultés particulières. Jusqu'à présent, aucun des rares recours devant la cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du conseil des bourses de valeurs en matière d'offre publique de retrait obligatoire n'a donné lieu à une annulation des décisions de l'autorité de marché. Le choix de l'expert chargé d'apprécier le prix proposé dans le cadre de l'offre de retrait n'est pas laissé à la libre appréciation de l'initiateur de l'opération en question. C'est le conseil des bourses de valeurs qui agrée cet expert. La Commission des opérations de bourse peut récuser l'expert ainsi choisi. Le choix de cet expert est donc très encadré. L'adoption par le Parlement de la loi de modernisation des activités financières a confirmé l'intérêt de ce type d'opérations et la qualité de leur encadrement juridique.

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