Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 15/02/1996

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur le problème de l'assujettissement à la TVA des collectivités locales et publiques dans le cadre des subventions qui leur sont accordées pour leur politique économique. En effet, les collectivités contribuent au développement économique en proposant aux entreprises des parcs d'activités ou autres destinés à favoriser leur implantation. Or, il semblerait que les subventions ainsi perçues pour financer ces aménagements entreraient dans le champ d'application de la TVA et seraient donc incorporées au calcul du pourcentage de déduction de la collectivité bénéficiaire. Cette règle s'ajoutant au plafonnement à hauteur de 25 p. 100 du rabais que peut obtenir la collectivité lorsqu'elle vend ou loue un local à l'entreprise risque donc de décourager les collectivités dans leurs ambitions de participer à la création d'emplois et de permettre à l'Etat de récupérer fiscalement ce qu'il a par ailleurs accordé par le biais des subventions. Il lui demande donc de bien vouloir préciser ses intentions sur les conditions d'application de la TVA en ce domaine.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/05/1996

Réponse. - Une collectivité locale peut être amené à bénéficier, dans le cadre de l'aménagement d'une zone d'activité, de subventions destinées à combler un déficit de recettes lorsque des équipements sont vendus ou donnés en location à des entreprises en deçà du seuil de rentabilité économique. Ces subventions, constituent alors une contrepartie obtenue à raison de son activité imposable lui permettant de couvrir, avec les recettes qu'elle perçoit, l'ensemble des dépenses occasionnées par la réalisation des équipements. En d'autres termes, les subventions viennent compenser l'insuffisance du prix réclamé par la collectivité locale au titre de ses opérations taxables. Ces subventions directement liées au prix de telles opérations, doivent donc, en application des dispositions de l'article 266-1-a du code général des impôts, être incluses dans la base d'imposition à la TVA de la collectivité bénéficiaire. Il convient de souligner que la collectivité concernée est corrélativement autorisée à déduire la totalité de la TVA ayant grevé les dépenses exposées pour les besoins de l'opération d'aménagement de zone. Ces règles permettent de respecter le principe de proportionnalité posé par les réglementations communautaire et nationale (CGI, art. 271) et rappelé à plusieurs reprises par la cour de justice des communautés européennes, selon lequel il doit exister, pour qu'un redevable de la TVA puisse être autorisé à exercer un droit à déduction intégral, une corrélation entre les déductions sur ses dépenses opérées en amont et les impositions de ses recettes intervenant en aval. Dans la mesure où la question écrite viserait une situation particulière, des éléments d'information complémentaire seraient nécessaires afin qu'il puisse y être répondu plus précisément.

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