Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/02/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant les conditions de la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale. Qu'il s'agisse d'une promotion au sein d'une même catégorie, par exemple le passage d'agent administratif à adjoint administratif, ou d'une promotion de la catégorie C vers la catégorie B, le décret 94-1157 du 28 décembre 1994 ne permet ce recrutement au titre de la promotion interne que si quatre recrutements sont intervenus dans la collectivité et ce, depuis le 1er août 1993 jusqu'au 31 décembre 1995. Ce critère quantitatif ne permet pas, dans la plupart des cas, de procéder à des promotions internes, provoquant une certaine incompréhension chez de nombreux agents susceptibles d'être promus. Il demande si le Gouvernement entend assouplir les règles en vigueur notamment pour la promotion au sein d'une même catégorie.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1996

Réponse. - L'article 45 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 modifie l'article 16-1 du décret no 89-227 du 17 avril 1989 de sorte que lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégories B et C et de quatre cadres d'emplois de catégorie A prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne (article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984) supérieur à quatre, ce nombre est ramené à quatre jusqu'au 31 décembre 1996. Ce dispositif prend le relais, dans les conditions venant d'être énoncées, de l'article 44 du décret no 90-829 du 20 septembre 1990 créant l'article 16-1 précité, selon lequel lorsque les statuts particuliers prévoient un nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne supérieur à quatre, ce nombre est ramené à quatre à compter du 1er août 1990 et jusqu'au 31 juillet 1993. De plus, en application des décrets no 95-25, no 95-27, no 95-29 et no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier respectivement des cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux, des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, des techniciens territoriaux et des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le quota de promotion interne est fixé de manière permanente, à compter de leur entrée en vigueur le 1er août 1995, à un recrutement à ce titre pour quatre recrutements intervenus par ailleurs. Enfin, la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, par ses articles 9, 13, 14 et 16, élargit sensiblement l'assiette servant à déterminer le nombre des fonctionnaires pouvant être inscrits sur les listes d'aptitude à la promotion interne, tandis que l'article 38 du décret du 28 décembre 1994 précité prévoit que lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie n'a pas été atteint pendant cinq ans, un fonctionnaire remplissant les conditions requises à titre personnel peut être inscrit sur la liste d'aptitude, si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenue.

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