Question de M. WEBER Henri (Seine-Maritime - SOC) publiée le 08/02/1996

M. Henri Weber interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les incertitudes pesant sur les personnels retraités PEGC ayant exercé des fonctions de chef d'établissement reclassés en 2e catégorie, 3e classe (2-3). Entre 1988 et 1995, les personnels PEGC directeurs d'établissement, classés 2-3, en exercice, ont progressivement été intégrés en 2e catégorie, 2e classe (2-2) ; ainsi, à compter du 1er janvier 1995, la 2e catégorie, 3e classe (2-3) a été mise en extinction et le reclassement de tous les personnels en 2e catégorie, 2e classe, se termine. Les personnels retraités de l'ancienne 2e catégorie, 3e classe, sont dans la plus grande incertitude quant à l'évolution de leurs pensions. Conformément aux articles 15 et 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixant le régime particulier des fonctionnaires, ces pensionnés devraient bénéficier des mêmes avantages statutaires et indiciaires que ceux accordés aux personnels en activité et devenir ainsi des personnels retraités de la 2e catégorie, 2e classe, avec les incidences financières qui en découlent. En conséquence, il lui demande de lui préciser ses intentions sur ce point.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 28/03/1996

Réponse. - Les personnels de direction retraités qui relevaient de la troisième classe du corps des personnels de direction de deuxième catégorie régis par le décret no 88-343 du 11 avril 1988 doivent bénéficier d'une révision de leur pension de retraite. En effet, le grade dans lequel ils étaient classés au moment de leur cessation d'activité ne comporte plus d'actifs depuis 1995. Cette situation résulte des différents plans de revalorisation de carrière de ces agents, qui ont abouti à l'extinction de la troisième classe en question. Il convient donc aujourd'hui, en application de l'article L.16 du code des pensions, de procéder à la révision de l'indice de traitement permettant de rémunérer les retraités qui appartenaient à la troisième classe précitée, lequel sera fixé conformément à un tableau d'assimilation dans des conditions prévues par décret au Conseil d'Etat. Le projet de texte, qui prévoit une assimilation par référence à certains indices de la deuxième classe du corps de deuxième catégorie, fait actuellement l'objet d'une concertation interministérielle.

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