Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 08/02/1996

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème du coût pour les communes des missions générales de sécurité de la police municipale. La loi no 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité rappelle les obligations de l'Etat en la matière. Or celui-ci s'acquitte de cette charge en confiant des missions à la police nationale en zone urbaine et à la gendarmerie nationale en zone rurale. Il lui demande s'il ne serait pas possible, afin de soulager les budgets communaux, d'instituer une dotation globale de fonctionnement des polices municipales

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/03/1996

Réponse. - La question soulevée par l'honorable parlementaire porte sur la création au sein des dotations de l'Etat d'un concours au bénéfice des collectivités locales se dotant d'une police municipale. La compensation de la charge financière demandée ne pourrait donc être prise en compte que dans la dotation globale de fonctionnement. La loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le code des communes et le code global général des impôts a traduit les attentes du législateur qui faisait à l'époque le constat que les mécanismes de péréquation n'assuraient plus leur rôle, dans un contexte économique et budgétaire ne permettant qu'une évolution limitée de la DGF. Le législateur a adopté une réforme qui préserve depuis 1994 la nécessaire stabilité des ressources des collectivités locales tout en traduisant un soutien accru en faveur de la solidarité entre collectivités et, ce, malgré le développement soutenu de l'intercommunalité et la participation des collectivités locales à l'effort de redressement des finances publiques qui a justifié pendant deux ans l'abandon de l'indexation de la DGF sur la croissance économique. Le rapport déposé devant le Parlement présentant le bilan de la réforme, en application de l'article 38 de la loi précitée, révèle que les objectifs assignés à la réforme ont été atteints, même si des aménagements demeurent possibles. En effet, le dispositif issu de la loi du 31 décembre fait apparaître les avantages de simplicité et de lisibilité de la nouvelle architecture de la DGF qui combine la dotation forfaitaire et la dotation d'aménagement et exprime avec clarté les priorités du législateur. C'est pourquoi la création au sein de la DGF de nouveaux concours particuliers, par exemple en faveur des communes se dotant d'une police municipale, modifierait fortement l'équilibre ainsi trouvé. En outre, il conviendrait de déterminer des critères dont l'objectivité n'engendre pas d'effets pervers et qui soient fondés sur des indicateurs pertinents et fiables quant à leur recensement. Par ailleurs, la DGF, comme la plupart des autres dotations de l'Etat, est libre d'emploi pour les communes ; les collectivités locales ont donc tout loisir d'utiliser comme bon leur semble une dotation globale qui n'a pas vocation à financer telle ou telle politique publique. En dépit de l'importance et de l'intérêt de la politique de sécurité publique qui relève de la responsabilité de l'Etat comme des collectivités locales, il n'est pas envisagé par le Gouvernement de modifier la DGF en y créant un nouveau concours particulier.

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