Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 08/02/1996

M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des souffleurs de verre au regard de la loi no 75-1279 du 30 décembre 1975 qui accorde, dès soixante ans, à certains travailleurs exposés aux travaux les plus rudes durant une longue carrière professionnelle, une pension de vieillesse au taux normalement applicable à soixante-cinq ans. Lors de la mise en application de l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 sur l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, aucune disposition particulière ne semble avoir été prise pour les travailleurs concernés par la loi du 30 décembre 1975. De ce fait, la reconnaissance du caractère spécifique de leur profession a disparu avec l'avantage que représentait le fait de bénéficier des droits à la retraite cinq ans plus tôt que la moyenne. Cette situation est ressentie comme injuste par les souffleurs de verre qui ont commencé à exercer entre quinze et dix-huit ans un métier extrêmement rude, dans des conditions particulièrement dangereuses vu les matériaux couramment utilisés comme le mercure, l'amiante, l'acide fluorhydrique sans parler de l'exposition aux rayonnements ultra-violets et infra-rouge. La liste et la gravité des maladies post-professionnelles liées à leur profession est explicite à ce sujet. Vu le petit nombre de personnes concernées et des éléments exposés, il lui demande s'il envisage de prendre les dispositions nécessaires pour que les souffleurs de verre puissent bénéficier de leurs droits à la retraite dès cinquante-cinq ans.

- page 246


Réponse du ministère : Travail publiée le 16/05/1996

Réponse. - Le Gouvernement est conscient que certaines catégories de travailleurs parmi lesquelles on compte les souffleurs de verre sont, pour la plupart, entrées précocement dans la vie active et totalement, de ce fait, une longue durée d'assurance. En subordonnant le droit à la retraite au taux plein à soixante ans dans le régime général (au lieu de soixante-cinq ans en application de la législation antérieure) à la condition de totaliser trente-sept ans et demi d'assurance et de période reconnues équivalentes tous régimes de retraite de base confondus, l'ordonnance no 82-270 du 26 mars 1982 - qui s'applique depuis le 1er avril 1983 - a tenu compte en priorité de ces catégories de travailleurs et a contribué à améliorer très sensiblement leur situation. En effet, bien que la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension calculée au taux plein soit, depuis la réforme de 1993, progressivement élevée à cent soixante trimestres, ces dispositions restent plus favorables que celles antérieurement applicables aux travailleurs manuels en vertu de la loi du 30 décembre 1975, complétée par le décret no 76-404 du 10 mai 1976 qui exigeait une durée d'assurance de quarante et un ans et certaines conditions précises de travail. Dans l'immédiat, il n'est pas prévu d'accorder aux intéressés le bénéfice de la retraite au taux plein avant soixante ans. Les perspectives financières de la branche vieillesse du régime général ne permettent pas de lui imposer le surcroît de charges qui résulterait non seulement d'une mesure d'abaissement de l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans en leur faveur mais aussi des demandes analogues émanant d'autres catégories d'assurés. Cependant, les travailleurs âgés de moins de soixante ans et dont l'état de santé le justifie, peuvent demander l'examen de leurs droits éventuels à pension d'invalidité.

- page 1217

Page mise à jour le