Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 01/02/1996

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation dans laquelle se trouvent les diplomates français en poste à l'étranger, dont la résidence en France est fiscalement considérée comme une résidence secondaire. Il lui rappelle que cette classification, si elle correspond à la définition classique de l'habitation principale, telle qu'elle ressort de la jurisprudence et de la doctrine, pose cependant un certain nombre de problèmes pratiques, puisque, pendant tout leur séjour à l'étranger, nos diplomates voient leur résidence française assujettie à une fiscalité particulièrement désavantageuse. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible à ses services d'étudier une solution particulière qui tiendrait compte du statut particulier de ces agents de l'Etat, dont il est bien difficile de situer, avec précision, " le centre des intérêts professionnels et matériels ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996

Réponse. - Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'habitation principale d'un contribuable s'entend du lieu où réside habituellement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Il s'ensuit que l'habitation principale des personnels diplomatiques et consulaires en poste dans un pays étranger est obligatoirement constituée par le logement dont ils disposent dans ce pays. Cela étant, n'étant imposables dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions que sur leurs revenus privés qui ont leur source dans cet Etat, en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, les intéressés sont toujours considérés comme ayant leur domicile fiscal en France, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 B du code général des impôts. En conséquence, ils peuvent bénéficier des réductions d'impôts pour intérêts d'emprunts relatifs à l'acquisition de l'habitation principale dont ils disposent dans le pays étranger, mais n'ont normalement pas droit à l'avantage fiscal pour les intérêts afférents à l'achat d'un logement en France, car celui-ci ne constitue pas leur habitation principale. Toutefois, conformément aux dispositions du b du 1o de l'article 199 sexies du code précité, les contribuables qui ne sont ni propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale, ni titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement peuvent bénéficier de la réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts, même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale, ils s'engagent à occuper le logement qu'ils acquièrent à titre de résidence principale avant le 1er janvier de la 5e année suivant celle de la conclusion du prêt et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles les réductions ont été pratiquées. Cet article s'applique aux prêts conclus à compter du 1er janvier 1992. En outre, pour tenir compte de la situation particulière des fonctionaires en service à l'étranger imposables en France sur leur revenu global dont le conjoint a choisi d'y demeurer, il est admis que les intéressés puissent faire état des intérêts des prêts contractés pour l'acquisition d'un logement en France, lorsque celui-ci est occupé de manière effective et permanente ou quasi permanente, par leur conjoint et, le cas échéant, les autres membres de leur famille. Compte tenu de son caractère dérogatoire au droit commun, cette réduction d'impôt ne pourrait être autorisée pour un logement qui serait occupé uniquement par les enfants ou les parents du contribuable. Cette même réduction ne peut bénéficier à deux logements à la fois, celui situé à l'étranger et celui situé en France. S'agissant des plus-values immobilières, il résulte des dispositions de l'article 50 C-I-b du code général des impôts que les plus-values consécutives à la cession d'immeubles ou de parties d'immeubles constituant la résidence en France des personnels diplomatiques et consulaires en poste dans un pays étranger sont exonérées dans la limite d'une résidence par contribuable. Cette exonération s'applique à tous les Français dont le domicile réel est situé à l'étranger, y compris ceux qui sont fiscalement domiciliés en France. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France, de manière continue, pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérireurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans. Aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. Enfin, en ce qui concerne les impôts locaux, conformément à l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne qui a la disposition privative d'un local meublé au 1er janvier de l'année d'imposition. Ces dispositions sont applicables aux Français exerçant leur activité à l'étranger, qui conservent, en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, un logement où ils peuvent séjourner à tout moment de l'année, quand bien même ils ne l'occuperaient pas. Cela étant, ces redevables continuent à bénéficier, le cas échéant, des abattements applicables aux bases de taxes d'habitation, lorsque leur famille, et notamment leur conjoint, continue à résider, de manière permanente ou quasi permanente, dans le logement imposable. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, ils bénéficient également, pour la période à courir, de l'exonération temporaire prévue aux articles 1384, 1384 A et 1385, qui leur était accordée avant leur départ, à la condition toutefois qu'ils gardent la disposition de leur logement et s'abstiennent de le donner en location meublée ou de le louer pour un usage professionnel. L'ensemble de ces dispositions répond aux préoccupations exprimées. ; condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable. Enfin, en ce qui concerne les impôts locaux, conformément à l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toute personne qui a la disposition privative d'un local meublé au 1er janvier de l'année d'imposition. Ces dispositions sont applicables aux Français exerçant leur activité à l'étranger, qui conservent, en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer, un logement où ils peuvent séjourner à tout moment de l'année, quand bien même ils ne l'occuperaient pas. Cela étant, ces redevables continuent à bénéficier, le cas échéant, des abattements applicables aux bases de taxes d'habitation, lorsque leur famille, et notamment leur conjoint, continue à résider, de manière permanente ou quasi permanente, dans le logement imposable. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, ils bénéficient également, pour la période à courir, de l'exonération temporaire prévue aux articles 1384, 1384 A et 1385, qui leur était accordée avant leur départ, à la condition toutefois qu'ils gardent la disposition de leur logement et s'abstiennent de le donner en location meublée ou de le louer pour un usage professionnel. L'ensemble de ces dispositions répond aux préoccupations exprimées.

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