Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/02/1996

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les pratiques de certains commerçants consistant à effectuer des tournées de vente en véhicule dans une ou plusieurs communes. Il souhaiterait savoir quels sont les pouvoirs dont dispose le maire pour réglementer l'exercice de ces pratiques commerciales et s'il peut, par exemple, les interdire dans le but de préserver les intérêts du commerce local.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 30/05/1996

Réponse. - Les tournées de vente constituent une forme particulière de commerce exercée par les commerçants sédentaires. Ces tournées sont le fait du professionnel qui se livre, dans le cadre de son activité principale, à des déplacements en vue de la vente à partir d'un établissement fixe et à bord d'un véhicule, dans la commune du siège de l'établissement ou dans les communes limitrophes (vente de pain, d'épicerie, de boucherie, de fruits et légumes dans les campagnes). Ces activités sont expressément exclues du régime de déclaration prévu par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes. Il n'existe, par ailleurs, aucun texte les soumettant à une déclaration municipale. Elles doivents toutefois se dérouler conformément aux éventuelles dispositions municipales régissant la circulation et le stationnement sur le domaine public communal. En vertu du principe de la liberté du commerce, les éventuelles dérogations à la liberté d'entreprendre doivent faire l'objet d'une réglementation particulière. Il n'est donc pas possible d'interdire à une personne d'exercer une activité commerciale, dès lors qu'elle ne contrevient pas aux aux lois et règlements et qu'elle se soumet aux obligations en vigueur. Sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, un maire ne peut opposer une décision de refus si celle-ci est motivée par la protection d'intérêts particuliers de quelque nature que ce soit, par exemple en vue de favoriser certaines catégorie de commerçants au détriment d'autres. L'attention du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, a été attirée à plusieurs reprises sur le développement d'opérations de vente réalisées par des camions effectuant des tournées en zone rurale, qui, selon les intervenants, seraient de nature à désorganiser un commerce local déjà très fragilisé. Il convient de rappeler que les opérations de type " vente au déballage " sont soumises à autorisation spéciale du maire dès lors qu'il s'agit de ventes de marchandises neuves accompagnées ou précédées de publicité, présentées comme ayant un caractère exceptionnel et réalisées dans un lieu, public ou privé, non habituellement destiné au commerce considéré. Dans un arrêt en date du 4 novembre 1986, la cour d'appel de Nîmes a néanmoins considéré que les ventes réalisées par une société d'outillage au cours des tournées d'un camion, ne constituaient pas des ventes au déballage. La cour d'appel s'est fondée en l'espèce sur le fait que, lorsque le client se présentait, son consentement, matérialisé par la présentation d'un bon de commande préalablement adressé et rempli, était déjà intervenu et la vente réalisée. En conséquence, était effectuée au lieu de stationnement du camion, non une vente mais une livraison. De telles opérations de livraison qui ont lieu après distribution préalable de catalogues sont donc librement réalisables, sous réserve néanmoins de la délivrance des autorisations de voirie nécessaires à toute occupation privative de la voie publique. Cette position conduirait, le cas échéant, à écarter l'application des dispositions de la loi du 3 janvier 1969 et du décret du 31 juillet 1970 concernant les activités non sédentaires qui ne régissent pas les activités de livraison. Il s'agit en l'espèce d'une forme de vente à distance qui peut contribuer à améliorer la desserte commerciale en zone rurale. Aussi, ne serait-il nullement légitime d'en limiter l'exercice, dès lors qu'elle est le fait de professionnels exerçant dans le respect de la légalité. Si aucun catalogue n'est préalablement distribué et si, par ailleurs, ces opérations, accompagnées de publicité, présentent un caractère occasionnel ou exceptionnel, il peut s'agir de ventes au déballage, soumises dès lors à autorisation préalable des maires. La qualification des procédés commerciaux dépend très étroitement des caractéristiques propres à chaque opération. Les maires peuvent donc faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à procéder à des contrôles et, en cas d'infraction à l'une des réglementations précitées, à dresser procès-verbal. ; catalogue n'est préalablement distribué et si, par ailleurs, ces opérations, accompagnées de publicité, présentent un caractère occasionnel ou exceptionnel, il peut s'agir de ventes au déballage, soumises dès lors à autorisation préalable des maires. La qualification des procédés commerciaux dépend très étroitement des caractéristiques propres à chaque opération. Les maires peuvent donc faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités à procéder à des contrôles et, en cas d'infraction à l'une des réglementations précitées, à dresser procès-verbal.

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