Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 01/02/1996

M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les difficultés rencontrées par les artisans taxis dans l'exercice de leur profession. En effet, celle-ci se trouve menacée par la prolifération des " services occasionnels collectifs " définis par le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949, qui profitent d'un vide juridique propre à ce décret (toujours valable en Ile-de-France) qui précise à son article 3, alinéa B : " les services occasionnels comprennent les services collectifs comportant la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupe ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ". En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette concurrence sauvage ; par exemple : le contrôle de la délivrance des autorisations.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1996

Réponse. - L'article 29 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs dispose que : " les services occasionnels sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article 33 du décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié pris pour son application précise que ces autorisations ne sont nécessaires que pour l'exécution des services occasionnels qui dépassent les limites du département où est inscrite l'entreprise, d'une part, et d'autre part, qu'" elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants ". Une telle démonstration étant le plus souvent difficile à apporter, les autorisations de services occasionnels sont en général accordées aux entreprises qui les demandent et qui remplissent les conditions d'exercice de la profession exigées. Par ailleurs, le règlement (CEE) no 2454-92 du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre a imposé, à partir du 1er janvier 1996, l'ouverture du marché des services occasionnels intérieurs à tous les transporteurs non résidents. Toute restriction d'accès au marché est donc strictement impossible sauf dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue par le règlement et après avis de la commission. Certes, ce règlement n'est pas applicable aux transports occasionnels effectués par des véhicules de moins de dix places, mais il serait pour le moins paradoxal de réglementer l'accès au marché pour les véhicules de moins de dix places dans le même temps qu'on le libéralise pour les véhicules de dix places ou plus. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier le système actuel de délivrance des autorisations de services occasionnels.

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