Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - RI) publiée le 01/02/1996

M. Jean Clouet demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne lui paraît pas utile de modifier l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 sur les conditions d'occupation par des agents des communes d'immeubles appartenant à des collectivités. En effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat (11 juillet 1988, commune de Fréjus, recueil Lebon, p. 289) conduit à refuser à un secrétaire général de mairie le droit de bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. La modification de cet arrêté devrait pouvoir permettre le maintien de la tradition selon laquelle le secrétaire général d'une commune se trouve logé dans la mairie. En effet, c'est une interprétation de l'article 2 de l'arrêté précité qui a conduit le Conseil d'Etat à refuser un logement au principal collaborateur du maire.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/03/1996

Réponse. - Les conditions d'occupation par des agents territoriaux, à titre de logement de fonction, d'immeubles appartenant à des collectivités locales ou détenus par elles à un titre quelconque étaient fixées par un arrêté du 14 décembre 1954 précisant que l'attribution gratuite est subordonnée à la " nécessité de service ", à la différence de " l'utilité de service " justifiant quant à elle le paiement d'une redevance. Malgré l'abrogation de sa base législative, l'article L. 413-6 du code des communes, l'arrêté de 1954 a continué à produire ses effets. La loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a, par son article 21, redonné un fondement législatif à l'attribution de logements de fonction par les collectivité locales à leurs agents. Cet article dispose que " les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement... ". Par deux arrêts du 2 décembre 1994, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser d'une part que les dispositions de l'article 21 précité qui confèrent aux collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'Etat d'un texte réglementaire soit nécessaire, et qu'elles ont eu pour effet de rendre caduques les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1954. Le Conseil d'Etat a, d'autre part, réaffirmé : 1) l'existence d'un " principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques " interdisant aux collectivités territoriales " d'attribuer à leurs agents des prestations fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes " ; 2) le maintien de la distinction entre nécessité absolue de service et utilité de service. Les collectivités territoriales doivent ainsi distinguer pour l'appréciation des contraintes qui justifient l'attribution d'un logement, celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance ; 3) enfin, la possibilité pour les collectivités locales d'arrêter la liste des avantages accessoires liés au logement " sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ". Ainsi, la jurisprudence interprète de façon stricte la notion de nécessité absolue de service considérant qu'il s'agit d'un avantage réservé au cas où l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans le bâtiment où il exerce ses fonctions. Dans un arrêt du 11 juillet 1988, le Conseil d'Etat a estimé que si l'occupation par le secrétaire général de la mairie d'un logement dans les locaux communaux peut présenter un intérêt pour la bonne marche du service, cet emploi ne remplit, ni à raison des attributions qu'il comporte ni à raison des conditions dans lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions, les conditions posées à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service. Cette jurisprudence, bien qu'antérieure à la loi de 1990, conserve toutefois son actualité dans la mesure où les dispositions de l'article 21 précisées par la jurisprudence de 1994 retiennent, comme auparavant, en fonction des contraintes liées à l'exercice de l'emploi, les notions de nécessité absolue de service ou d'utilité de service. ; lesquelles son titulaire doit exercer ses fonctions, les conditions posées à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service. Cette jurisprudence, bien qu'antérieure à la loi de 1990, conserve toutefois son actualité dans la mesure où les dispositions de l'article 21 précisées par la jurisprudence de 1994 retiennent, comme auparavant, en fonction des contraintes liées à l'exercice de l'emploi, les notions de nécessité absolue de service ou d'utilité de service.

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