Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/02/1996

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur la disparité de traitement instaurée par les articles L. 313-1 et L. 313-4 du code de la sécurité sociale, en vertu desquels les ayants droit des assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité se voient systématiquement refuser le bénéfice du capital décès, contrairement aux ayants droit des assurés sociaux n'en disposant pas. Cette catégorie d'ayants droit rencontre souvent des difficultés financières importantes qui les empêchent de vivre décemment du fait de la disparition de leur proche. Or, les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité ont, bien souvent, leur vie durant, cotisé au même titre que ceux n'en disposant pas. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions visant à rendre cette situation plus équitable.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 13/06/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale, les droits des pensionnés d'invalidité et de leurs ayants droit sont expressément limités aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité. Il en résulte que la personne assurée sociale au seul titre de sa pension d'invalidité ne peut prétendre, pour elle-même ou pour ses ayants droit, aux prestations non prévues par l'article L. 313-4, dont le capital-décès. Le droit au capital-décès est en effet, en application de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, subordonné à l'exercice d'une activité salariée. Si le droit à pension d'invalidité dépend, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, du versement préalable d'un minimum de cotisations, les travailleurs salariés et les pensionnés d'invalidité ne se trouvent toutefois pas, au regard des prestations légales de sécurité sociale, dans des situations analogues. Ainsi, il convient notamment de rappeler qu'en application de l'article L. 313-4 précité, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérées de l'obligation de cotiser à l'assurance maladie et maternité : elles bénéficient en conséquence, à titre gratuit, du remboursement des soins, pour elles-mêmes et pour leur ayants droit. Cette couverture est totale, le pensionné d'invalidité bénéficiant en outre, pour lui-même, de l'exonération du ticket modérateur, quelle que soit la nature des frais engagés.

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