Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 25/01/1996

M. René Rouquet attire l'attention de M. le Premier ministre sur le décret du 30 juin 1995 émis conjointement par le ministère des transports, des affaires sociales et des finances et notamment sur l'article 426-5 d de la réforme du régime de retraite des navigants de l'aviation civile parue au Journal officiel du 1er juillet 1995. Cet article prévoit l'amélioration du coefficient 0,4 actuel et la prise en compte des annuités au-delà de 25. Or, il apparaît que le conseil d'administration de la caisse de retraite du personel navigant de l'aviation civile a décidé que bénéficieraient de cette mesure les retraités qui demanderont leurs droits à compter du 1er juillet 1995. Ainsi, les nouveaux retraités percevront une pension supérieure à celle des anciens pour une carrière équivalente, voire inférieure et en cotisant moins puisque le taux d'appel des cotisations a baissé pendant deux ans. Cette situation est durement ressentie par les anciens rétraités dont certains sont d'anciens combattants, prisonniers de guerre ou déportés. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin que les dispositions gouvernementales puissent être appliquées à l'ensemble des retraités navigants de l'aviation civile à compter du 1er juillet 1995.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/03/1996

Réponse. - La réforme du régime de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile a pour objet d'asseoir sur des bases saines et durables la pérennité de ce régime menacé, en dépit du montant actuel des réserves de la caisse de retraite, par le ralentissement de l'activité et la dégradation du rapport entre le nombre des cotisants et celui des retraités. Menée à la demande des pouvoirs publics, une négociation entre les partenaires sociaux a débouché sur l'adoption d'un protocole d'accord, dont les dispositions sont entrées en vigueur par le décret du 30 juin 1995 modifiant le code de l'aviation civile. Un des apports de cette réforme consiste à faire dépendre, dans une certaine mesure, les conditions de jouissance de la pension et la revalorisation des retraites des réserves financières de la caisse, mesurées par la valeur du " fonds de retraite " égal au montant des réserves exprimées en années de prestations. Pour les personnels actuellement non retraités, l'adoption progressive du coefficient 1 au lieu de 0,4, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif. Pour bénéficier à compter de l'âge de cinquante ans d'une pension à taux plein, le nombre d'annuités nécessaire pourra s'élever au-delà du minimum actuellement requis de 25, en fonction de la valeur du " fonds de retraite ". Transposer aux retraités qui sont exemptés de ces dispositions la seule mesure relative au coefficient ne serait pas conforme au compromis qui s'est dégagé à l'issue de la négociation. Cette opération conduirait en outre à augmenter les charges de la caisse de retraite et, par le biais du mécanisme du " fonds de retraite ", à amoindrir les revalorisations annuelles des pensions ultérieurement versées aux personnels encore en activité, ainsi que celles des actuels pensionnés. Telles sont les raisons pour lesquelles le décret du 30 juin 1995 n'a pas prévu cette mesure. De même, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, saisi de cette demande par les administrateurs retraités, ne l'a pas retenue.

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