Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/01/1996

M. André Bohl demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales comment s'effectuera la liquidation des droits à la retraite d'assurés sociaux qui ont été successivement affiliés à des régimes spéciaux sans pouvoir y prétendre à pension et au régime général. En effet, la jurisprudence présente refuse de tenir compte du montant annuel des salaires versés dans les périodes d'affiliation au régime spécial. Ceci était la règle lorsqu'il y avait calcul sur les dix meilleures années. Or, le passage à quarante années d'affiliation et le calcul sur la base des vingt-cinq meilleures années peuvent se traduire par une impossibilité de référence à 25 années si l'intéressé a occupé des fonctions dans plusieurs régimes spéciaux. Il souhaite savoir quelles mesures permettent de résoudre ce problème

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Réponse du ministère : Travail publiée le 11/07/1996

Réponse. - La liquidation des droits à la retraite des assurés qui ont été successivement ou alternativement affiliés à des régimes spéciaux sans pouvoir y prétendre à pension et au régime général est fonction de la nature des régimes spéciaux auxquels lesdits assurés ont été affiliés. S'agissant des ressortissants d'un régime spécial relevant de l'article D. 173-9 du code de la sécurité sociale (fonctionnaires civils et militaires, ouvriers des établissements industriels de l'Etat, agents de l'Imprimerie nationale et de la Seita, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) quittant l'un de ces régimes sans droit à pension, ceux-ci sont rétablis dans la situation dont ils auraient bénéficié sous le régime général si celui-ci leur avait été applicable à l'époque. En contrepartie, le régime spécial verse au régime général une somme égale au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte des intéressés au régime général pendant les périodes concernées. Cette somme est calculée sur la base des derniers émoluments soumis à cotisation au régime spécial dans la limite du plafond des rémunérations du régime général en vigueur pour chacune des années en cause. Ces émoluments sont reportés au compte des assurés pour chacune des années concernées et sont donc tout à fait susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du salaire annuel moyen de la pension liquidée par le régime général. S'agissant des ressortissants d'un régime spécial relevant de l'article D. 173-1 du code de la sécurité sociale (SNCF, RATP, EDF/GDF, Banque de France...), ledit régime doit au minimum garantir aux intéressés une pension de vieillesse dite de coordination liquidée selon les règles applicables par le régime général. Le salaire annuel moyen servant de base au calcul de cette pension de coordination correspond soit à celui retenu pour la détermination des droits à pension de vieillesse incombant au régime général, soit, si les intéressés y trouvent avantage, aux salaires perçus pendant la période d'affiliation au régime spécial, sans qu'il soit possible de totaliser les salaires perçus dans ces deux régimes. Dans tous les cas de figure, le taux permettant de calculer la pension de ces assurés au régime général est fonction de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) tous régimes de retraite de base confondus, y compris donc les périodes d'affiliation aux régimes spéciaux. On ne peut dès lors considérer que la situation de ces personnes soit pénalisante.

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