Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 25/01/1996

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation des anciens mineurs marocains du bassin minier du Nord - Pas-de-Calais. En effet, le processus de fermeture des houillères du bassin du Nord - Pas-de-Calais a fait l'objet pour les mineurs marocains d'un accord signé en 1987 par un seul syndicat peu représentatif de cette communauté et préparé exclusivement avec l'ambassade du Maroc. Ainsi, de 1987 à 1992, date de la disparition des HBNPC, plus de 2 600 mineurs marocains ont subi une interruption forcée de carrière qui, suivant leur nombre d'années de service, s'est traduite sous trois formes différentes : le licenciement, la conversion sans issue ou la retraite anticipée. Pour cette troisième catégorie, qui concerne 1 500 personnes, se pose un double problème d'iniquité de traitement aux conséquences dramatiques. Les personnes concernées, pour la plupart avec charges familiales, perçoivent 2 400 francs au titre de leur pension alors que le montant du minimum vieillesse est de 3 300 francs pour une personne seule et 5 800 francs pour un couple. Le second problème touche au refus du Centre national de gestion des retraites d'accorder à certaines de ces personnes, souhaitant retourner dans leur pays, le droit de rachat de l'indemnité de chauffage et de logement, au motif que ce droit n'est autorisé qu'aux agents ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de pays ayant signé un traité de réciprocité. Il s'agit là d'une discrimination évidente car à travail égal le salaire et les avantages qui y sont liés doivent aussi être égaux. La région Nord - Pas-de-Calais compte 35 000 personnes de nationalité marocaine, c'est dire l'importance de leur apport pour l'économie de notre région et de la France. Il ne serait que justice que la plus élémentaire égalité de traitement leur soit apportée. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour leur accorder le minimum vieillesse avec effet rétroactif et le droit de racheter leurs avantages en nature.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 27/02/1997

Réponse. - Il est exact que les bénéficiaires de la pension de vieillesse minière attribuée conformément aux dispositions de l'article 130 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines n'ont pas droit au minimum vieillesse. En effet cette pension, qui attribuée sans condition d'âge, est servie jusqu'à l'âge normal d'ouverture du droit à pension c'est-à-dire au plus tard jusqu'à 55 ans. De son côté, le minimum vieillesse qui se compose de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 de ce code est attribué aux personnes démunies de ressources, à 65 ans ou entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail médicalement reconnue, en application des articles D. 814-2 et R. 815-2 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier ces textes au bénéfice des seuls ressortissants du régime minier car une telle modification établirait une intégralité de traitement entre les retraités et ne pourrait que susciter des revendications analogues de la part des ressortissants des autres régimes de retraite obligatoires. De plus, elle entraînerait des dépenses supplémentaires pour le fonds de solidarité vieillesse dont la mission essentielle est le financement des prestations relevant de la solidarité nationale telles que le minimum vieillesse, conformément aux dispositions de l'article L. 135-2 a) du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il est confirmé à l'honorable parlementaire que les prestations de chauffage et de logement attribuées dans le cadre des articles 22 et 23 du décret no 46-1433 du 14 juin 1946 modifié portant statut du mineur sont servies sous condition de résidence en France et que des accords spéciaux permettent le service de ces prestations dans les autres Etats membres de l'Union européenne et en Pologne. La négociation éventuelle de tels accords avec d'autres pays relève de la compétence du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.

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