Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 25/01/1996

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nette augmentation des incidents dont sont victimes les sociétés de transports urbains ; actes de vandalisme, jets de pierres, bris de glaces, agressions, menaces, etc. En conséquence, il lui demande si afin de préserver la sécurité du conducteur et des passagers, il ne faudrait pas revoir notre droit français afin qu'un moyen de répression soit appliqué sur les faiseurs de troubles n'ayant pas atteint la majorité.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/06/1996

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire qu'il partage ses préoccupations relatives au sentiment d'insécurité que certaines personnes peuvent ressentir dans les transports en commun de nos villes. Il tient d'ailleurs à réaffirmer que la justice prend toute sa part dans la lutte contre la violence urbaine. D'ores et déjà, de nombreux services participent activement au renforcement de la surveillance et de la sécurité dans les transports en commun. C'est le cas du service de protection et de sécurité dans le métro (SPSM) qui dépend de la police nationale et dont la compétence territoriale a été élargie en 1992 à l'ensemble du réseau RATP et RER-RATP. La RATP, pour sa part, a créé en 1989 un groupement d'intervention pour la protection du réseau (GIPR) qui exerce une action efficace dans ses rames et ses installations. La SNCF, enfin, s'est dotée de deux services : la brigade de sécurité des chemins de fer (BSCF) créée en 1989 et les équipes de surveillance générale, afin d'assurer la sécurité de ses lignes. Corrélativement à l'émergence de ces nouveaux services, la législation pénale a été transformée et adaptée au développement de cette forme de délinquance. Ainsi, le nouveau code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, prévoit expressément en son article 311-4 le vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il réprime de manière dissuasive (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende). Il sanctionne également les dégradations sur des biens destinés à une mission de service public au moyen d'inscriptions, signes ou dessins qui sont passibles, aux termes de l'article 322-2 du code pénal, de trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende. Les juridictions appliquent avec une particulière fermeté ces nouvelles dispositions. Par ailleurs, la loi no 95-125 du 8 février 1995 a ajouté un alinéa 5 à l'article 18 du code de procédure pénale qui permet désormais d'étendre la compétence territoriale des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport. Ce texte a été complété par un décret d'application en date du 9 mai 1995 qui modifie les articles R. 15-18 à 15-33 du code de procédure pénale et accroît ainsi l'efficacité des actions menées par ces policiers. Enfin, un projet de loi visant à réformer partiellement l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est actuellement examiné par le Parlement. Ce texte tend principalement à accélérer le cours de la procédure pénale, de manière à éviter que ne se développe chez les jeunes délinquants un sentiment d'impunité favorisant la récidive.

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