Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 29/12/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la situation des parfumeurs de détail confrontés à des difficultés croissantes mettant en cause leur existence même, ainsi que celle de milliers d'emplois dans une activité prestigieuse et d'intérêt national. Elle attire notamment son attention sur le développement d'un type de distribution s'engageant dans la spirale du discount, conduisant aux délocalisations des activités de fabrication, conditionnement, flaconnage, etc. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour que les fournisseurs restent libres d'accorder à leurs distributeurs des remises, que les quantités achetées garantissent une égalité tarifaire, de conditions, de délai de paiement identique. Elle lui demande également quelles mesures il envisage pour que les fournisseurs demeurent libre de choisir leurs distributeurs en fonction de la qualité du service de distribution.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 19/10/1995

Réponse. - La question posée appelle l'attention du ministre de l'industrie sur la situation des parfumeurs de détail. Les rabais consentis tant par les producteurs que par les distributeurs sont l'expression du libre jeu de la concurrence. Toutefois, il a effectivement été constaté dans le secteur de la distribution sélective de produits de parfumerie de prestige des pratiques répréhensibles en matière de discount : faux discount consistant pour les détaillants à favoriser exclusivement le prix en vendant de la remise sans plus aucune référence à des prix valides ou encore discount discriminatoire exercé à l'égard de telle marque devenant marque d'appel à son insu. Ces pratiques de surenchère incompatibles avec une information correcte des consommateurs, sont gravement préjudiciables à l'image de marque des produits de prestige qui en sont la cible et lèsent les distributeurs qui respectent la réglementation applicable aux annonces de réduction de prix. A l'initiative d'actions engagées par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, d'importantes condamnations ont été prononcées en mars 1994 à l'égard des discounters sur la base d'infractions aux dispositions de l'arrêté no 77-105 P du 2 septembre 1977 ou de l'article 44-1 de la loi Royer visant le délit de publicité mensongère. Par ailleurs, le ministère de l'industrie est tout à fait conscient du poids économique de la distribution sélective en France et à l'exportation, mais aussi de son rôle déterminant dans l'image de marque de nos produits de prestige et dans la stratégie commerciale des fabricants qui opèrent ainsi une sélection de leurs revendeurs sur la base de critères qualitatifs, appliqués de façon objective et non discriminatoire, garants de la qualité du service de distribution. Compte tenu de ces éléments et du rôle important de la distribution sélective dans le maintien des emplois dans les centres villes, le mi nistère de l'industrie est intervenu systématiquement pour rappeler la nécessité d'un tel système de distribution pour les produits de prestige, que sont notamment les parfums et également pour les produits de haute technicité.

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