Question de M. BONNET Christian (Morbihan - RI) publiée le 29/12/1994

M. Christian Bonnet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le caractère pénalisant, pour les instructeurs reclassés instituteurs en application du décret no 87-751 du 10 septembre 1987, des dispositions du décret no 91-202 du 25 février 1991. En effet, ce texte qui permet aux instituteurs l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'école ne prend en compte, après un délai de cinq ans, que les années " instituteurs ", privant les enseignants concernés du bénéfice de leur ancienneté réelle. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette disparité de traitement.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/03/1995

Réponse. - Le décret no 91-202 du 25 février 1991 qui fixe les modalités d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, au titre des années 1990, 1991 et 1992 ne permet pas la prise en compte des services antérieurs effectués avant l'intégration dans l'échelle des instituteurs. Conformément aux dispositions de ce décret, peuvent faire acte de candidature à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, les maîtres contractuels ou agréés qui justifient, au 1er septembre de l'année considérée, de cinq années de services effectifs dans l'échelle de rémunération des instituteurs, ce qui exclut tout service effectué en qualité d'instructeur. Il convient de rappeler que c'est par une mesure d'intégration à caractère social que les maîtres antérieurement rémunérés sur l'échelle des instructeurs ont pu accéder à l'échelle des instituteurs sans justifier des titres requis et que les intéressés ont été reclassés en tenant compte de leur ancienneté d'instructeur. Il est donc difficile de parler d'une injustice à leur égard. Par ailleurs, les listes d'intégration dans l'échelle des professeurs des écoles sont expressément destinées à permettre la promotion des instituteurs, comme dans l'enseignement public. La prise en compte exclusive des années effectuées dans l'échelle des instituteurs est donc tout à fait justifiée. Il convient d'ajouter que les derniers instructeurs ont été intégrés instituteurs en 1991 en application du décret no 87-751 du 10 septembre 1987. En conséquence, ces personnels pourront bénéficier d'un deuxième accès exceptionnel à une échelle de rémunération supérieure, en l'occurrence celle de professeurs des écoles, dès la rentrés 1996 dans le cadre des dispositions de droit commun prévues par l'article 6 du décret no 64-217 du 10 mars 1964.

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