Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 29/12/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par les associations nautiques finistériennes à l'égard de l'interprétation faite par les services fiscaux de leurs activités. Ces derniers proposent en effet de taxer la TVA au taux de 18,6 p. 100 la taxe professionnelle et l'ensemble des recettes liées au stage organisé par ces associations en saison estivale, à l'impôt sur les sociétés. Un tel état de fait entraînerait très vraisemblablement la disparition rapide de toutes les associations organisant des activités nautiques dans le département du Finistère. Si certaines de leurs activités pouvaient le cas échéant faire l'objet d'une taxation à la TVA, bien d'autres revêtent un caractère social et ne devraient en aucun cas être fiscalisées. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/07/1995

Réponse. - L'article 206-1 du code général des impôts soumet à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. La réalisation d'actes payants présente par nature ce caractère, quel que soit par ailleurs l'objectif poursuivi par leur auteur. Les associations qui organisent, à titre onéreux, des stages nautiques sont donc en principe passibles de l'impôt sur les sociétés de droit commun. Ces organismes sont également redevables de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés prévue à l'article 233 septies du code précité. Il ne pourrait en aller différemment que dans l'hypothèse où les associations en cause exerceraient leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne seraient pas normalement ou suffisamment prise en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et au public accueilli, et si leur gestion était désintéressée. Ces critères sont également retenues pour apprécier le caractère imposable des associations sportives à la taxe professionnelle. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'exonération de taxe des activités organisées pendant la période estivale par les associations nautiques n'est possible que si les conditions fixées par l'article 261-7-1o du code général des impôts sont satisfaites. Lorsque les activités sont effectuées au profit de personnes qui ne sont pas membres de l'association, l'exonération est subordonnée à leur caractère social et non lucratif, à l'existence d'une gestion désintéressée et à la pratique de prix homologués ou inférieurs à ceux du marché. La stricte appréciation de ces dispositions est de nature à prévenir les incertitudes quant au droit applicable et à garantir un juste équilibre entre l'encouragement des activités associatives souhaité par les pouvoirs publics et la nécessit
é d'éviter les distorsions de concurrence au détriment des entreprises du secteur concurrentiel astreintes au paiement des différents impôts et taxes. Cela étant il ne pourrait être répondu sur la sitaution particulière des associations dont il est question que si, par l'indication de leur dénomination et de leur siège, l'administration était mise à même de pouvoir procéder à une enquête sur les conditions de fonctionnement.

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